Article 2 du Décret n°99-252 du 31 mars 1999
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Le fichier général précité est constitué à partir :
1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution ;
3° Des listes électorales spéciales à l'élection du congrès et des assemblées de province et des tableaux annexes ;
4° Des listes électorales complémentaires pour l'élection du Parlement européen par les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français résidant sur le territoire français ;
5° Des listes électorales complémentaires pour l'élection des conseils municipaux par les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français.
Il est mis à jour à partir :
- des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
- des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe des électeurs ;
- des jugements du tribunal de première instance et des arrêts de la Cour de cassation ;
- des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
- des avis de décès établis par les mairies ;
- des avis reçus de l'INSEE et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie et qui doivent être radiées de Nouvelle-Calédonie, décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ou ayant fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision privative des droits civils et politiques.
Entrée en vigueur le 1 avril 1999

NOTA


[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]

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