Confirmation 2 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 mai 2022, n° 21/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 avril 2021, N° 18/03286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 02 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01195 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYSU
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/03286, en date du 16 avril 2021,
APPELANTE :
Madame [S] [W], née [A]
née le 13 Mai 1952 à NANCY (54)
domiciliée 5 allée de la Pépinière – 57180 TERVILLE
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [O] [A]
né le 27 septembre 1949 à NANCY (54)
domicilié 2 impasse Stang Quelfen – 29910 TREGUNC
Représenté par Me Aline POIRSON substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
Madame [R] [U], née [A]
née le 3 juillet 1948 à NANCY (54)
domiciliée 334 rue de la Corva – 38530 BARRAUX
Représentée par Me Aline POIRSON substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
Madame [M] [U], née [A]
née le 28 octobre 1950 à NANCY (54)
domiciliée 42 rue Voltaire – 54250 CHAMPIGNEULLES
Représentée par Me Aline POIRSON substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
Madame [E] [A]
née le 5 avril 1954 à TOUL (54)
domiciliée 16 résidence de la Cure d’air – rue de la Côte – 54000 NANCY
Représentée par Me Aline POIRSON substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Madame [F] [X], née [A]
née le 3 juillet 1956 à TOUL (54)
domiciliée 11 rue des Etoiles – 57360 AMNEVILLE
Représentée par Me Aline POIRSON substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
[K] [A] a épousé [V] [D] le 11 juin 1949 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts. De leur union sont issus six enfants :
— [R] [A] épouse [U], née le 3 juillet 1948
— [O] [A], né le 27 septembre 1949
— [M] [A] épouse [U], née le 28 octobre 1950
— [S] [A] divorcée [W], née le 13 mai 1952
— [E] [A], née le 5 avril 1954
— [F] [A] épouse [X], née le 3 juillet 1956.
[K] [A] est décédé en 1981 laissant pour lui succéder son épouse et leurs six enfants.
Selon testament authentique du 25 mars 2016, [V] [D] a légué la quotité disponible de sa succession à sa fille Madame [S] [A] divorcée [W].
[V] [D] épouse [A] est décédée le 3 février 2017 laissant pour lui succéder ses six enfants.
De la succession des époux [A]-[D] dépendait un immeuble commun situé à Bouxières aux Dames et dont la vente a été confiée à Maître [I], notaire à Nancy, également désignée par les cohéritiers pour procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [J]. Le projet de partage a été contesté par Madame [S] [A].
Par actes des 25, 27, 30 juillet 2018 et 18 et 22 août 2018, Madame [S] [A] divorcée [W] a fait assigner, au visa des articles 815 et suivants du code civil, Monsieur [O] [A], Madame [R] [A] épouse [U], Madame [M] [A] épouse [U], Madame [E] [A] et Madame [F] [A] épouse [X] aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [V] [D] selon les modalités d’usage, dire et juger qu’elle peut prétendre à une indemnité de 190000 euros au titre de l’aide apportée à la défunte et en conséquence, condamner les défendeurs au paiement de la somme de 159293,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; subsidiairement, ordonner la compensation entre les sommes dues au titre des sommes à rapporter à la succession et celles dues par la succession de Madame [S] [A] pour l’aide apportée à la défunte, outre une condamnation au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nancy ainsi saisi, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [K] [A], décédé en 1981, et de [V] [D] épouse [A], décédée le 7 février 2017, ainsi que de leur communauté ;
— désigné Maître [N] [H], notaire à Nancy, 25 rue Gambetta, pour y procéder ;
— enjoint aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du juge commis ;
— dit que la surveillance des opérations sera assurée par Madame [P] [B], en sa qualité de juge commis, ou par tout autre magistrat de la chambre civile du tribunal judiciaire de Nancy venant en remplacement ;
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants et les modalités de partage ;
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord persistants ;
— dit qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Et dès à présent,
— dit que les sommes de 23500 euros, 9843,07 euros, 2156,93 euros et 1000 euros, soit au total 36500 euros, constituent des dons manuels rapportables par Madame [S] [A] – [W] à la succession de [V] [D] veuve [A] ;
— débouté les défendeurs de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, s’agissant de la demande indemnitaire de 190000 euros formée par la demanderesse ;
— dit que Madame [S] [A] – [W] ne peut prétendre à une indemnité de 190000 euros au titre de l’aide qu’elle a apportée à [V] [D] veuve [A] ;
En conséquence,
— débouté Madame [S] [A] – [W] de sa demande visant à voir condamner solidairement Monsieur [O] [A], Madame [R] [U], Madame [M] [U], Madame [E] [A] et Madame [F] [X] à lui verser la somme de 159293,33 euros à ce titre ;
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
— débouté Madame [S] [A] – [W], Monsieur [O] [A], Madame [R] [U], Madame [M] [U], Madame [E] [A] et Madame [F] [X] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’outre les sommes en compte suite à la vente amiable de l’immeuble sis 5 place du Haut Bois à Bouxières aux Dames issu de la succession [A]-[D], le notaire a fait figurer à l’actif de la succession de [V] [D] les sommes de 23500 euros, 9843,07 euros, 2156,93 euros et 1000 euros soit un total de 36500 euros au titre de donations rapportables par Madame [S] [A] divorcée [W], ce qu’elle conteste et qui impose d’ouvrir les opérations de partage par voie judiciaire concernant tant la succession de [V] [D] que de [K] [A] et de leur communauté.
Sur les sommes dont le rapport a été ordonné, le tribunal a relevé que la somme de 22083,98 euros préalablement virée à [V] [D] s’analyse non comme un prêt consenti par Madame [S] [A] divorcée [W], mais comme le remboursement, au moment de son divorce, du reliquat du prix de la vente d’un immeuble que les époux [A]-[D] avait consentie à leur fille et à leur gendre pour un prix de 190000 francs payable en 240 mensualités, qui n’avait pas été réglé en totalité, comme l’établit l’attestation du notaire qui a procédé à ladite vente et au partage de communauté des époux [W] ; dès lors, le virement de 23500 euros fait par la défunte à Madame [S] [A] divorcée [W] le 31 décembre 2010 ne s’analyse pas comme un remboursement du prêt qui aurait été fait par le virement de 22083,98 euros, mais comme une donation déguisée, rapportable à la succession.
S’agissant des trois autres virements effectués depuis le compte de la défunte au profit de Madame [S] [A] divorcée [W] de 9843,07 euros, 2156,93 euros et 10000 euros, celle-ci ne démontre pas qu’elle était créancière de sa mère comme elle l’invoque et le tribunal a considéré qu’il fallait les rapporter à la succession.
Concernant la créance de 190000 euros revendiquée par Madame [S] [A] divorcée [W] sur la succession au titre de l’aide et l’assistance apportée à sa mère pour 1500 euros par mois depuis 2005, le tribunal a rejeté l’application de la prescription puisqu’elle court à compter du jour du décès du parent qui a reçu l’aide et l’assistance et non d’une date antérieure, en l’occurrence le 3 février 2017, ce qui rend l’action engagée en 2018 recevable.
Le tribunal l’a cependant déboutée de sa demande, rappelant que l’aide apportée excédant celle apportée par un enfant en pareilles circonstances doit avoir enrichi le défunt et appauvri l’aidant pour justifier la fixation d’une créance. Après avoir relevé que cette dernière a bien pris soin de sa mère, le tribunal a retenu que les différentes demandes formulées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile en 2011 et 2012 font état d’une dépendance modérée permettant un maintien à domicile, que cette aide a été refusée par la défunte dans un premier temps au motif qu’elle allait être aidée par sa fille prochainement à la retraite, que Madame [Y] [A] divorcée [W] est venue vivre chez sa mère à compter de 2012 sans verser de participation, ce qui constitue déjà une aide substantielle d’autant plus que sa défunte mère l’a gratifiée en lui a léguant sa quotité disponible et qu’elle l’a salariée pendant plusieurs années pour l’aide apportée ; qu’elle n’a en conséquence subi aucune conséquence grave de l’aide qu’elle a apportée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 mai 2021, Madame [S] [A] épouse [W] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [A] divorcée [W] demande à la cour de :
— déclarer son appel interjeté recevable et bien fondé ;
Y faisant droit ;
— réformer la décision entreprise ;
— débouter les intimés de leurs demandes concernant le rapport à succession de la somme de 36500 euros ;
— fixer la créance de Madame [A] divorcée [W] sur la succession à la somme de 191152 euros pour l’aide qu’elle a apportée à sa mère ;
— condamner solidairement les intimés à lui payer 159293,33 euros avec intérêts légaux à compter de la demande soit août 2018 ;
— les condamner à payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [A], Madame [R] [A] épouse [U], Madame [M] [A] épouse [U], Madame [E] [A] et Madame [F] [A] épouse [X] demandent à la cour, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, de :
— voir confirmer le jugement en date du 16 avril 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
— voir condamner Madame [S] [W] à payer à chacun des cohéritiers soit Monsieur [O] [A], Madame [R] [U], Madame [M] [U], Madame [E] [A] et Madame [F] [X] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner enfin Madame [S] [W] née [A] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 28 février 2022 et le délibéré au 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 22 janvier 2022 par l’appelante et le 24 janvier 2022 par les intimés, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er février 2022.
Sur les demandes relatives au rapport de sommes à la succession
Aux termes des dispositions de l’article 843 alinéa 1er du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;'le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 du code civil’ précise l’article 861-1 du code civil ;
il est constant que l’article 843 du code civil permet de prévoir des clauses contraires à chacune des présomptions sus énoncées ;
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il ressort des pièces versées aux débats (pièces 3 et 4 intimés) que Madame [S] [A] divorcée [W] a bénéficié de plusieurs virements en provenance du compte de la défunte [V] [A] :
* le 11 décembre 2009 : virement de 1000 euros,
* le 8 décembre 2010 : virement de 9843,07 euros,
* le 8 décembre 2010 : virement de 2156,93 euros,
soit un total de 12000 euros pour les virements en date du 8 décembre 2010
* le 31 décembre 2010 : virement de 23500 euros.
Madame [S] [A] divorcée [W] prétend que les trois premiers virements correspondent à des remboursements de sommes qu’elle aurait avancées à sa mère. Elle ne verse aucune pièce justifiant de ses dires, comme l’a justement relevé le premier juge.
S’agissant du dernier virement, elle a exposé qu’il s’agissait du remboursement d’un versement de 22000 euros qu’elle avait octroyé à sa mère au moment de la vente de sa maison quelques années plus tôt, dont le justificatif se trouvait au sein de l’étude de la notaire initialement chargée de la succession (pièce 7 appelante). Or Maître [I] a formellement contesté que le versement opéré à cette occasion constituait un prêt de Madame [S] [A] divorcée [W] à sa mère : ayant rappelé qu’elle avait été en charge de la précédente vente à Madame [S] [A] divorcée [W] et son époux du bien immobilier par ses parents, ceux-ci avait consenti un paiement échelonné sur 20 ans et ils restaient créanciers à ce titre de 22083,98 euros au jour où ce bien avait été cédé. La somme avait ainsi été prélevée au profit de la défunte lors des opérations de liquidation de la communauté qu’elle avait également diligentées (pièce 18 appelante). Madame [S] [A] divorcée [W] ne conteste pas les explications apportées par le notaire et ne verse aucune pièce de nature à les contredire ou à établir que le solde du crédit-vendeur resté à charge avait été remboursé d’une autre manière. Il est en conséquence établi que la somme prélevée le 2 juillet 2009 au profit de [S] [A] ne constituait pas un prêt à celle-ci, mais le remboursement d’une dette antérieure dont elle était créancière et qu’ainsi, le virement opéré le 31 décembre 2010 ne pouvait avoir pour objet d’éteindre une créance qui n’existait pas.
Au regard des éléments qui précèdent, du montant des sommes en jeu et des explications non justifiées ou totalement contredites par les éléments objectifs du dossier, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’ensemble de ces virements constituaient des donations.
Madame [S] [A] divorcée [W] ne rapporte pas la preuve de l’intention de sa mère de procéder à ces libéralités hors part et elle doit donc les rapporter à la succession.
Il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement.
Sur la créance d’assistance
En vertu de la théorie de l’enrichissement sans cause – dont les fondements dégagés par la jurisprudence ont été codifiés aux articles 1303 et suivants du code civil -, le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas qu’il puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance qu’il leur a apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents, la charge de la preuve incombant à Madame [S] [A] divorcée [W] qui demande la fixation d’une obligation à son profit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S] [A] divorcée [W] a prodigué de nombreux soins à sa mère et l’a prise en charge au quotidien dans les années ayant précédé son décès survenu à domicile le 3 février 2017. En effet, habitant à proximité du domicile de sa mère, elle lui apportait son aide. Les pièces versées aux débats permettent d’établir qu’elle a quitté son propre logement courant 2011 et qu’elle s’est alors établie au domicile de sa mère (elle a fait adresser son avis d’imposition au domicile de sa mère à compter de 2011, les attestations pôle emploi de 2011 versées aux débats étant adressées à son précédent domicile de Champigneulles, pièces 51et 73 appelante). Néanmoins, la fixation d’une créance à la charge de la succession ne peut être justifiée par le seul fait qu’elle a apporté des soins consciencieux et que sa présence a réconforté sa mère.
S’agissant des besoins d’aides requis par l’état de la défunte, les pièces versées aux débats établissent qu’ils étaient limités. En effet, le conseil départemental a étudié sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et évalué en juin 2012 et en janvier 2015 les besoins d’aide à 1 h 30 quotidienne pour la toilette, l’habillage et l’aide aux repas, outre 1 h hebdomadaire pour l’entretien du logement (pièce 26 et 27 appelante), le certificat médical du Docteur [L] établi le 24 novembre 2010 précisant qu’à l’exception des déplacements à l’extérieur, la défunte réalisait l’ensemble des autres tâches du quotidien seule pour leur majorité et avec une aide pour l’habillage, la toilette, les transferts et déplacements intérieurs et que l’aidant n’avait pas besoin de disposer d’une formation para-médicale (pièce 27 appelante). Ni le certificat du Docteur [L] du 23 mars 2015 qui précise que l’état de santé de la défunte nécessitait la présence de sa fille à domicile (pièce 41 appelante), ni la carte d’invalidité délivrée en 2012 (pièce 44 appelante) ne contredisent que les besoins d’assistance restaient limités ; il en va de même des attestations de proches qui ne permettent pas de réfuter ces évaluations objectives réalisées par des professionnels neutres.
Par ailleurs, la défunte a bénéficié à certaines périodes de passage quotidien d’infirmier à domicile.
S’agissant de l’appauvrissement de Madame [S] [A] divorcée [W], il convient de noter que sa mère a refusé un premier plan d’aide pour l’autonomie à domicile en précisant 'ma fille va être en retraite et va s’occuper de moi’ (pièce 27 appelante). L’appelante a été effectivement placée en retraite pour inaptitude en mars 2013 (pièce 50 appelante), étant précisé qu’elle percevait des revenus de pôle emploi depuis 2009, correspondant à la fin de contrat de son activité de nourrice (pièces 72 et 73 appelante). En aucun cas, l’interruption de l’activité professionnelle en 2009 de l’appelante n’a pu être motivée par les besoins d’assistance au quotidien de sa mère qui étaient minimes trois ans plus tard. D’ailleurs, Madame [S] [A] divorcée [W] prétend à la fixation d’une créance dès 2005, alors qu’elle travaillait encore, ce dont il résulte que l’aide qu’elle apportait à sa mère était parfaitement compatible avec les contraintes d’un emploi.
En outre, les soins attentifs que Madame [S] [A] divorcée [W] a prodigués à sa mère ont eu des contreparties substantielles, en l’occurrence :
— habitant au domicile de sa mère où elle a bénéficié du gîte et du couvert, elle n’a plus eu à assumer ses propres frais de logement et elle bénéficiait personnellement des tâches qu’elle accomplissait et des dépenses qu’elle a pu faire pour l’entretien du logement et des extérieurs ainsi que du véhicule qui lui servait pour ses propres transports comme ceux de sa mère,
— d’août 2012 à mai 2015 au moins, elle a été rémunérée par sa mère pour les prestations qu’elle accomplissait pour un salaire de 225 euros mensuels sur une base de 43 heures (fiches de paye – pièce 19 appelante – avis d’impôts sur les revenus de 2016 faisant encore état de 1751 euros de salaire), étant précisé que la défunte bénéficiait d’une allocation mensuelle de 341 euros du conseil départemental pour l’aider à financer cette dépense.
Dès lors, les pièces versées aux débats établissent que l’aide apportée par Madame [S] [A] divorcée [W] à sa mère ne dépassait pas les limites de la piété filiale et qu’il n’en est résulté ni enrichissement pour la défunte, ni appauvrissement pour l’appelante.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de fixation de créance de Madame [S] [A] divorcée [W] et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de la procédure à la charge de Madame [S] [A] divorcée [W], qui succombe intégralement en son recours.
Il y a lieu de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer aux intimés une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros, soit 400 euros chacun.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne Madame [S] [A] divorcée [W] aux dépens d’appel,
Condamne Madame [S] [A] divorcée [W] à payer à Monsieur [O] [A], Madame [R] [U], Madame [M] [U], Madame [E] [A] et Madame [F] [X] la somme de 400 euros (quatre cents euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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