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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 23/06689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/06689 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YAB5
Jugement du 30 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [H] [Y] de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Maître [Z] [A] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Me Martine VELLY – 626
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
La MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société NOUVELLE SOCIETE CELTIC HOTEL, S.A. à conseil d’administration
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée sous le nom commercial GROUPAMA MEDITERRANEE,
société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [F] expose que le 18 septembre 2021, alors qu’il était assis dans un fauteuil de type « chilienne » sur la terrasse du bar « Le collège hôtel », ce fauteuil s’est replié, coinçant sa main dans la charnière.
Il explique qu’il s’est relevé pour ajuster le positionnement et a déplacé le fauteuil, qui s’est effondré sous son poids lequel lorsqu’il s’est rassis, faute de disposer d’un système empêchant le dossier de glisser en cas de mauvaise fixation.
Une expertise médicale a été ordonnée le 7 juin 2022 par le juge des référés.
L’expert a déposé son rapport le 1er octobre 2022 et il retient divers préjudices.
Par actes en date des 7 et 8 juin 2023, Monsieur [F] et son assureur la MAIF ont fait assigner la Nouvelle Société Celtic Hôtel, et son assureur la compagnie GROUPAMA Méditerranée, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, devant la présente juridiction au visa de l’article 1231-1 du Code Civil et du décret n° 99-777 du 9 septembre 1999 posant des exigences de sécurité pour les sièges pliants.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, ils demandent au Tribunal :
— d’homologuer le rapport d’expertise
— de condamner in solidum la Nouvelle Société Celtic Hôtel et GROUPAMA à leur payer les sommes de :
1/ à Monsieur [F]
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
369,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 500,00
Euros
2/ à la MAIF
∙ Perte de salaire
1 645,63
Euros
∙ Aide à domicile
163,60
Euros
∙ Frais médicaux
68,43
Euros
3/ Article 700 du Code de Procédure Civile
3 000,00
Euros
ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de leur avocat.
Monsieur [F] fait valoir que la société Nouvelle Société Celtic Hôtel a manqué à son obligation de sécurité contractuelle.
Il rappelle qu’un fait juridique se prouve par tout moyen, que la matérialité de l’accident est établie, et que seules ses circonstances restent débattues.
Il soutient que le fait que les crochets de sécurité qui se placent sur les montants n’existent pas, contrairement aux exigences du décret n° 99-777, suffit à engager la responsabilité de la société Nouvelle Société Celtic Hôtel.
Il souligne qu’il a utilisé le transat dans des conditions normales et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Monsieur [F] expose ensuite ses différentes prétentions indemnitaires.
La MAIF précise qu’elle a fait l’avance de diverses sommes pour son assuré.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, la C.P.A.M. demande la condamnation in solidum de la Nouvelle Société Celtic Hôtel et de GROUPAMA à lui payer les sommes de :
— 2 060,72 Euros au titre des prestations servies à Monsieur [F], outre intérêt au taux légal à compter du jugement
— 686,90 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
— 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
La Caisse rappelle :
— que le tenancier d’un bar est tenu à une obligation de sécurité de moyen, et qu’il doit mettre à la disposition des clients des sièges suffisamment solides pour ne pas s’effondrer sous leurs poids
— que le mobilier pliant doit répondre aux exigences de sécurité du Décret du 9 septembre 1999 notamment en ce qui concerne la prévention des risques de pincement et d’écrasement
— que la négligence de la Nouvelle Société Celtic Hôtel à cet égard a concouru au dommage.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, la Nouvelle Société Celtic Hôtel et GROUPAMA demandent au Tribunal :
— de débouter Monsieur [F], la MAIF et la C.P.A.M. de leurs prétentions
— à titre subsidiaire, d’ordonner un partage de responsabilité par moitié entre les parties et de fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] à la somme de 4 003,75 Euros, ses demandes devant être rejetées pour le surplus
— en tout état de cause, de débouter Monsieur [F] et la MAIF de l’intégralité de leurs prétentions et de les condamner in solidum à verser une somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner Monsieur [F] aux dépens.
Ils soutiennent que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle et d’un lien de causalité entre l’inexécution et le dommage subi.
Ils rappellent que le tenancier d’un bar est tenu à l’égard de son client d’une obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de prudence et de diligence revêtant la nature juridique d’une obligation de moyen et que sa responsabilité ne peut donc être engagée qu’en cas de faute de sa part, la charge de la preuve pesant sur le client.
Ils considèrent que la preuve de la non-conformité ou de la défectuosité de la chaise ayant concouru à la réalisation du dommage n’est pas rapportée.
La société Nouvelle Société Celtic Hôtel conteste toute faute de nature à engager sa responsabilité.
Elle affirme que seule la manœuvre téméraire de Monsieur [F], qui ne venait pas d’ajuster le positionnement de la chilienne mais de la déplacer tout en maintenant une position assise, et qui n’a pas vérifié que la barre d’inclinaison était bien positionnée dans les crans de sécurité existant avant de se rasseoir, peut expliquer l’accident tel qu’il s’est produit.
Subsidiairement, les défendeurs présentent leurs contestations et offres indemnitaires.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESPONSABILITÉ
Il n’est pas contesté que Monsieur [F] a eu la main coincée entre les éléments pliants constitutifs de la chilienne et a été blessé.
Les parties s’accordent sur le fait que le tenancier d’un bar est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité de moyen.
Il appartient donc au client de démontrer une faute, une imprudence ou une négligence de son cocontractant dans la mise en place des moyens destinés à éviter un accident.
Les circonstances de l’accident sont par contre discutées, mais elles ne seront évoquées qu’après l’examen de la responsabilité de la société Nouvelle Société Celtic Hôtel, si cette responsabilité est retenue, pour évoquer une éventuelle faute exonératoire de la victime.
Les défendeurs invoquent le rejet de la demande de provision de Monsieur [F] par le Juge des référés au motif d’une contestation sérieuse.
Ce rejet est sans incidence sur la solution du présent litige, le juge des référés étant juge de l’évidence, alors que le Juge du fond doit trancher les contestations.
Madame [B], compagne de Monsieur [F] présente lors des faits, n’a pas vu comment Monsieur [F] s’est retrouvé au sol.
Elle atteste qu’elle a brusquement vu son ami à terre la main coincée dans la chaise.
Le fait qu’elle indique que la chaise « avait lâché » ne permet pas de remettre en cause son témoignage, l’existence de l’accident n’étant pas contestée, étant observé que cette expression ne signifie pas nécessairement que la chilienne se serait cassée contrairement à l’interprétation qu’en font les défendeurs.
Concernant la conception de la chilienne, Madame [B] indique que les « crans de maintien » de la chilienne de marque « Apérol » présentaient « des tâches noires probablement due à un bois endommagé par l’humidité et rendant l’accroche moins fiable », et elle ajoute qu’il n’y avait « pas de fixation de sécurité sur cette chaise ».
Monsieur [F] d’une part, et la société Nouvelle Société Celtic Hôtel d’autre part, versent aux débats des photos de chiliennes de marque « Apérol » qui sont visiblement des chaises identiques, de sorte qu’il n’y a pas de doute sur l’aspect des crans retenant le dossier des chaises.
On constate que la barre de maintien du dossier ne repose que sur des encoches en forme de U et peu profondes creusées dans le bois des pieds arrières.
La société Nouvelle Société Celtic Hôtel ne conteste pas d’ailleurs qu’il s’agit bien d’une des chaises sur laquelle Monsieur [F] s’est assis, se contentant de verser aux débats des attestations de deux de ses salariés pour préciser de quelle manière Monsieur [F] utilisait cette chaise lorsqu’il est tombé.
Monsieur [F] invoque les dispositions du décret 99-777 du 9 septembre 1999 applicable entre autres aux « sièges de type chilienne [qui] sont des sièges pliants portatifs utilisables en position assise ou allongée, constitués par une nappe d’assise déformable suspendue à un cadre dont les éléments articulés peuvent se replier complètement les uns sur les autres » (ce qui correspond exactement au siège sur lequel s’est assis Monsieur [F], lequel exige :
— que ces sièges soient « conçus de manière à assurer la sécurité des personnes, en position d’utilisation assise ou allongée, dans des conditions normales d’utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles »
— que les sièges pliants « doivent respecter les exigences suivantes : […]
2. Stabilité, prévention des risques d’affaissement ou d’effondrement : le siège pliant doit être construit de manière à être stable dans toutes les positions d’utilisation préconisées lorsqu’il est installé conformément aux instructions fournies. En particulier, il devra être conçu et réalisé de manière à prévenir les risques d’affaissement ou d’effondrement en position d’utilisation assise ou allongée […]
5. Prévention des risques de pincement, d’écrasement et de cisaillement : les parties mobiles du siège pliant doivent être conçues et réalisées de manière à obtenir un blocage approprié, quelle que soit la technique utilisée, et à éviter à l’utilisateur les risques de pincement, d’écrasement ou de cisaillement des doigts, en position assise et allongée. […] ».
L’avis relatif à l’application du décret n° 99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l’usage des sièges pliants de type chilienne, transatlantique et flâneuse renvoie en annexe à la norme NF D 61-062 de 2004.
La société Nouvelle Société Celtic Hôtel ne démontre pas que les chiliennes qu’elle mettait à disposition de sa clientèle étaient conformes à ce décret et à cette norme.
Le système en forme de U équipant la chaise utilisée ne dispose pas d’un crochet ou d’un cran permettant de bloquer la barre mobile retenant le dossier dans la dite encoche.
Il ne permet donc pas d’assurer la sécurité des personnes, en position d’utilisation assise ou allongée, dans des conditions normales d’utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.
Cette absence de blocage non conforme aux exigences textuelles est à l’origine du repli inopiné de la chilienne, de sorte que le lien de causalité avec l’accident est établi.
Ainsi la responsabilité de la société Nouvelle Société Celtic Hôtel apparaît engagée et il lui appartient pour s’en exonérer en tout ou partie de rapporter la preuve d’une faute de la victime.
À cet effet, elle verse aux débats les attestations de deux de ses salariés.
Monsieur [G] écrit que « Monsieur [F] a tenté de déplacer le transat sur le côté et d’ajuster son dossier sans se relever du siège », et que « ce mouvement brusque a ‟entrainer” le décrochage de la barre d’inclinaison » alors que la victime avait laissé « ses mains sur la structure du transat ».
Monsieur [C] écrit que « Monsieur [D] à essayer‟ de déplacer le transat sur le côté en utilisant le poids de son corps et en tenant la structure du transat de chaque côté avec ses mains » et « que sous l’effet du mouvement assez brusque … le transat s’est replié ».
Monsieur [F] soutient que ces attestations sont mensongères et il verse aux débats une plainte qui aurait été adressée au Procureur de la République, sans toutefois justifier de son envoi effectif.
Madame [B] a quant à elle indiqué dans son attestation que les employés de l’établissement n’étaient arrivés sur place qu’une fois alertés par les cris de douleur de Monsieur [F], ce dont il se déduit qu’ils n’auraient pas pu assister à l’accident.
Monsieur [F] soutient quant à lui qu’il s’est relevé pour « ajuster l’assise » et que le fauteuil s’est effondré lorsqu’il s’est rassis.
Rien ne permet au Tribunal de donner plus de crédit aux déclarations de Monsieur [F] ou aux attestations de Messieurs [C] et [G].
Au surplus et en tout état de cause, on ne voit pas en quoi le fait de tenir le fauteuil avec ses deux mains, que ce soit pour le déplacer ou pour ajuster l’assise, serait fautif dès lors qu’il n’y a pas d’autre solution que de tenir la structure du fauteuil en l’absence d’accoudoirs.
Cependant, le Tribunal considère que quel que soit le mouvement qu’a effectué Monsieur [F] avant que le fauteuil ne se replie, et à supposer même qu’il ait voulu le déplacer sur le côté sans se lever, il était raisonnablement prévisible au sens du décret de 1999 précité, qu’un utilisateur effectue ce type d’action, laquelle n’est pas constitutive d’une faute de la victime, alors que la présence d’un système de crochet ou de blocage aurait permis d’éviter que le fauteuil ne se replie.
En outre, les défendeurs n’expliquent pas en quoi le fait de déplacer son fauteuil en le faisant glisser sans se lever serait constitutif d’une faute, ou d’un usage anormal du fauteuil, et ce d’autant que les chiliennes doivent être équipées de système empêchant leur pliage impromptu.
Dans ces conditions, en l’absence de faute exonératoire de la victime, la responsabilité de la société Nouvelle Société Celtic Hôtel est pleinement engagée et elle sera tenue in solidum avec son assureur d’indemniser la victime.
SUR LES PRÉJUDICES
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 19 septembre 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 1 : du 20 septembre 2021 au 12 janvier 2022
— Consolidation médico-légale : le 13 janvier 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal qui n’a pas à l’homologuer.
La MAIF, dont la créance est contestée, verse aux débats une quittance subrogatoire attestant du paiement pour le compte de Monsieur [F] des sommes de
— perte de salaire : 347,86 + 347,86 + 258,19 + 694,72 = 1 645,63 Euros
— frais médicaux : 46,93 +17,50 + 4,00 = 68,43 Euros
— aide à domicile : 163,60 Euros
Si cela justifie du paiement, encore fait-il que les sommes versées soient en lien de causalité avec l’accident.
Or, les défendeurs relèvent que les demandes formulées pour le compte de la MAIF ne sont pas étayées.
Il n’y a en effet aucun justificatif ni explication permettant de vérifier les montants versés (salaire de Monsieur [F], calcul des montants servis à ce titre, nature des dépenses de santé, détail de l’aide à domicile alors qu’aucune Assistance par [Localité 8] Personne n’a été retenue par l’expert…) et leur lien de causalité avec l’accident, et ce, alors qu’il est versé aux débats, sans plus d’explication, une créance « Tream-Techs » intitulée « Relevé des prestations de la créance définitive » correspondant à des dépenses de santé d’un total de 657,48 Euros dont certaines ne sont à l’évidence pas en lien avec l’accident (lunettes et appareillage d’assistance respiratoire notamment).
Les demandes de la MAIF seront en conséquence rejetées.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation) Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [F] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les tiers payeurs
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, a justifié par une attestation d’imputabilité de ses débours pour un montant non contesté de 2 060,72 Euros au titre des Dépenses de Santé Actuelles.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
Monsieur [F] expose et justifie de ce qu’il est professeur dans un lycée hôtelier et que les séquelles qu’il présente à sa main (perte de dextérité) le gênent dans la réalisation de gestes techniques (tenue des assiettes, utilisation d’un shaker…).
Toutefois, il ne présente aucune demande au titre de cette Incidence Professionnelle.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [F] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
La classe 1 retenue par l’expert correspond à un taux de 10 %.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 28 € = 28,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire classe 1 (10 %) : 115 j x 28 € x 10 % = 322,00 Euros
∙ Total : 350,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [F] a eu la main coincée dans les bras en bois de la chaise alors qu’il était assis dessus, ce qui a provoqué une fracture ouverte de deux de ses doigts de la main gauche.
Il a subi ne intervention chirurgicale en ambulatoire qui a été suivie de soins infirmiers et de kinésithérapie.
Il a présenté un choc psychologique dans les suites qui a nécessité quelques séances de thérapie EDMR.
Son préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 4 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [F] conserve un taux d’incapacité de 3 % qui indemnise les répercussions des séquelles dans les seules activités personnelles.
Il était âgé de 55 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 1 400,00 Euros le point, soit (3 x 1400 =) 4 200,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisir spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert n’a pas mentionné ce poste de préjudice.
Monsieur [F] indique qu’il lui est impossibilité de reprendre la pratique du piano.
Il n’a pas mentionné ce point dans les doléances présentées à l’expert et il ne justifie pas de ce qu’il jouait du piano.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7 en raison de deux petites cicatrices d'1 cm sur les doigts, pratiquement invisibles.
Il s’agit d’un préjudice définitif et non temporaire contrairement à ce qui est indiqué en défense.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 600,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [F] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
2 060,72
Euros
Part C.P.A.M.
Part victime
2 060,72
0
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
350,00
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4 200,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
600,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
11 210,72
Euros
Organisme social
Victime
2 060,72
9 150,00
La société Nouvelle Société Celtic Hôtel et la compagnie GROUPAMA seront donc condamnées in solidum à payer :
— à Monsieur [F] la somme de 9 150,00 Euros
— et à la C.P.A.M. celle de 2 060,72 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable de condamner in solidum la société Nouvelle Société Celtic Hôtel et GROUPAMA à payer à Monsieur [F] la somme de 1 200,00 Euros, et à la C.P.A.M. celle de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (2 060,72 x 1/3 =) 686,90 Euros.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Condamne in solidum la société Nouvelle Société Celtic Hôtel et la compagnie GROUPAMA Méditerranée à payer à Monsieur [F] la somme de 9 150,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la MAIF de ses demandes ;
Condamne in solidum la société Nouvelle Société Celtic Hôtel et la compagnie GROUPAMA Méditerranée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 2 060,72 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [F], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et celle de 686,90 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne in solidum la société Nouvelle Société Celtic Hôtel et la compagnie GROUPAMA Méditerranée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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