Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
a) Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont visés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne.
[…] — que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 qui institue une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif prévoit expressément qu'il n'est applicable qu'aux emplois à temps plein, […] — que l'article 10 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit une indemnité de 2 points par heure travaillée un dimanche ou un jour férié,
[…] CONSEILLERS RAPPORTEURS : M me H. BOUCON, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché, et M. C. BERTRAND, Conseiller, Magistrat désigné par ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de BESANCON du 19 avril 2007, et ce, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties […] Vu le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001,
[…] Attendu que c'est à bon droit que par application de l'article L3121-1 du code du travail, du décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001 et de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, susvisés, les premiers juges ont considéré que l'ASSOCIATION INSTITUT SAINT JOSEPH a appliqué à juste titre le régime d'équivalence prévu par ces textes pour le décompte et la rémunération du temps de travail effectué en chambre de veille par M lle Y B ;