Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Son article 2 précise que « chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures ». […]
Lire la suite…[…] Décision déférée à la Cour : 02 Septembre 2008 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE […] Attendu que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L 212-4 du Code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif dispose, en son article 2 :
[…] Décision déférée à la Cour : 02 Septembre 2008 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE […] Attendu que le décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L212-4 du code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif dispose, en son article 2 : 'Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois visés à l'article 1 er du présent décret, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.' ;
[…] Décision déférée à la Cour : 02 Septembre 2008 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE […] Attendu que le décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L212-4 du code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif dispose, en son article 2 :
Les établissements privés rémunèrent les surveillants de nuit selon des équivalences prévues par les dispositions du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001. L'article 2 de ce décret précise d'ailleurs que " chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectifs pour les neuf premières heures et comme un demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures ". […]
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