Entrée en vigueur le 10 avril 2002
Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.613-1 du code de l'éducation : « L'Etat à le monopole de la collation des grades et titres universitaires. Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret (…) Sous réserve des dispositions des articles L.613-3 et L.613-4, […] les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur(…) » ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n°2002-481 du 8 avril 2002 susvisé, […]
[…] Elle soutient qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, est inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur privé, et établit le caractère réel et sérieux de ses études et qu'elle remplit donc les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; que le préfet a fait une fausse application de l'article 2 du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades des titres universitaires et aux diplômes nationaux dans la mesure où les organismes de formation professionnelle sont tout autant habilités que les établissements d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes reconnus par l'Etat ;
[…] 613-1 du code de l'éducation : « L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. » ; qu'aux termes de l'article L. 443- 2 du même code : « Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 […]
En France, l'enseignement supérieur est libre mais la législation réserve à l'État le monopole de la collation des grades, des diplômes et des titres universitaires (article L. 613-1 du code de l'éducation) et ne permet pas d'habiliter les établissements d'enseignement supérieur privés à délivrer de diplômes nationaux de licence, master ou doctorat (articles 2 et 3 du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux). […] La méconnaissance de l'interdiction, pour un établissement privé, de prendre le titre d'université et de délivrer un diplôme national, […]
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