Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.
Le Conseil d'Etat vient de rappeler que : seuls les établissements accrédités par l'Etat peuvent délivrer les diplômes nationaux conduisant à l'obtention de grades ou de titres universitaires, tels ceux énumérés à l'article D. 613-6 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE) prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4, la délivrance de tels diplômes ne peut dépendre que des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats appréciés par les établissements accrédités à cette fin. […] Sources : voir les premier, deuxième, […]
Lire la suite…[…] national de l'enseignement supérieur et de […] Aux termes de l'article D. 613-2 de ce code : « Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux. / Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. […] Aux termes de l'article D. 613 -3 du même code : « Les grades sont le baccalauréat, […] O R D O N N E : […] Article 2 […]
[…] Aux termes de l'article L. 732- 2 du même code : « L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 732-1 du présent code conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel d'établissement. […] dans le cadre d'une gestion désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. ». […] Aux termes de l'article L. 613 -1 du code de l'éducation : « L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres […]
) Il résulte des premier, deuxième, septième et huitième alinéas de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et des articles D. 613-1, D. 613-2, D. 613-3 et D. 613-6 de ce code, notamment du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, […] b) d'autre part, que, sous réserve des dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE) prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4, la délivrance de tels diplômes ne peut dépendre que des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats appréciés par les établissements accrédités à cette fin….2) Par suite, des dispositions prévoyant la présentation, par les candidats à l'obtention des diplômes nationaux, […] D E C I D E :