Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1030 du 11 août 2020 - art. 6
Les concours prévus à l'article 3 du présent décret sont organisés sur épreuves.
Les règles d'organisation générale de ces concours, le contenu du dossier, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 11 avril 1988 : « Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, nommés dans l'un des emplois de direction ou l'une des fonctions mentionnés à l'article 2 dudit décret, perçoivent la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur corps et, en outre, dans la limite prévue à l'article 8 du présent décret, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. […]
[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 : « L'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans à Mayotte (…) a droit, […] dispose que : « Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, nommés dans l'un des emplois de direction ou l'une des fonctions mentionnés à l'article 2 dudit décret, perçoivent la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur corps et, en outre, dans la limite prévue à l'article 8 du présent décret, […]
[…] 36-08-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 11 avril 1988 : « Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, nommés dans l'un des emplois de direction ou l'une des fonctions mentionnés à l'article 2 dudit décret, perçoivent la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur corps et, en outre, dans la limite prévue à l'article 8 du présent décret, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. » ; […]