Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 72
Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.
Les fonctionnaires promus au grade de personnel de direction hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.
[…] Aux termes de l'article 18 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale prévoit que : « Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
[…] — le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ; […] En sixième lieu, aux termes de l'article 18 du décret du 11 décembre 2001, dans sa rédaction alors en vigueur au moment des faits : : « Les nominations au grade de personnel de direction de 1 re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale./ Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de 1 re classe les personnels ayant au moins atteint le 6 e échelon de la 2 e classe et justifiant, dans ce grade, […]
Céleste Lett attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, […] même les intéressés ne demandent pas de mutation, le décret dispose que « les personnels de direction ne peuvent occuper l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 2 ci-dessus plus de neuf ans dans le même établissement. […] la mobilité est prise en compte dans l'avancement des personnels (articles 18 et 19 du décret précité). L'article 22 de ce décret dispose en effet que « seuls les personnels de direction qui occupent les mêmes fonctions depuis trois ans au moins peuvent demander une mutation. […]
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