Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juil. 2024, n° 2203597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2022, le 6 mars 2023, le 20 mai 2024 et le 29 mai 2024, Mme D B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 du ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports portant inscription des personnels de direction de classe normale au tableau d’avancement au grade de personnel de direction hors classe au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui est mentionné dans son compte-rendu d’entretien professionnel établi en 2017, Mme B remplit les conditions pour pouvoir être promue dès 2013 ;
— elle procède d’une erreur de droit dès lors que le ministre s’est senti lié par le critère d’expérience managériale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que Mme A et M. C, figurant sur le tableau, n’avaient pas atteint le neuvième échelon leur permettant d’être promus ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 58 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites respectifs des agents ;
— elle est entachée d’une rupture d’égalité de traitement ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2024 et le 24 mai 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélard,
— les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Arvis, représentant Mme B.
Une note en délibéré pour le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a été enregistrée le 21 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, personnel de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministère de l’éducation nationale, exerce les fonctions de principale du collège Louis Pasteur E depuis le 1er septembre 2014 et est placée en congé de longue durée à compter du 7 février 2019. Mme B a présenté sa candidature à l’avancement au grade de personnel de direction hors classe au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports a établi le tableau d’avancement des personnels de direction de classe normale au grade de personnel de direction hors classe au titre de l’année 2022. Par la présente requête, Mme B, qui ne figure pas sur le tableau, demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 18 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale prévoit que : « Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement établi sur proposition des recteurs d’académie lorsqu’ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils sont dans une autre affectation. / Peuvent être inscrits au tableau d’avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d’activité ou de détachement. ».
3. Pour arrêter le tableau en litige, le ministre de l’éducation nationale s’est fondé, ainsi qu’il le fait valoir en défense, sur le fait que Mme B ne remplissait pas, au 31 août 2017, les conditions statutaires pour être promue dès lors qu’étant entrée dans son grade le 1er janvier 2016, elle ne disposait pas, à cette date, de deux ans d’ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale. En outre, un avis sur la promotion de l’intéressée avait alors, pour ce motif, été considéré comme « sans objet » dans son dernier entretien d’évaluation en 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau des agents promouvables de l’académie de Créteil au titre de l’année 2022 produit par le ministre, que Mme B avait accédé au 9ème échelon de son grade dès le 1er octobre 2012 et aurait dû recevoir un avis sur sa promotion au grade de personnel de direction hors classe dans son évaluation en 2017. Partant, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2021 du ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports portant inscription des personnels de direction de classe normale au tableau d’avancement au grade de personnel de direction hors classe au titre de l’année 2022.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2021 du ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports portant inscription des personnels de direction de classe normale au tableau d’avancement au grade de personnel de direction hors classe au titre de l’année 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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