Décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2000
Dernière modification : 1 janvier 2015

Commentaire1

Décisions419


1Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 12 septembre 2023, n° 2103549

Rejet — 

[…] * la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; * le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ; * le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; * le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; * le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 2 avril 2024, n° 2009946

Rejet — 

[…] — les décisions attaquées méconnaissent le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 en ce qu'elle remplit les critères pour bénéficier de la NBI sur ce fondement dès lors que, d'une part, elle est fonctionnaire à l'accueil du secrétariat de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) qui se situe dans le ressort d'un contrat local de sécurité et, d'autre part, elle exerce ses fonctions dans un quartier situé dans une zone urbaine sensible ;

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 22 décembre 2011, n° 1010760

Annulation — 

[…] Elle soutient que la décision n'est pas motivée ; que les dispositions de l'article 1 er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ont été méconnues ; qu'elle a subi une inégalité de traitement par rapport à ses collègues du même service ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27, modifiée par la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,
Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Article 2
La nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret est soumise aux dispositions du décret du 26 mars 1993 susvisé.
Article 3
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.