Confirmation 31 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 31 juil. 2019, n° 16/18229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18229 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 19 mai 2016, N° 2015002940 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 31 JUILLET 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/18229 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZRCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2016 -Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE – RG n° 2015002940
APPELANT
Me Z X, ès qualités de liquidateur de la SA KITAMEUBLE, société de droit tunisien (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SFAX sous le n° 155 831 997), désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de SFAX en date du 31 janvier 2013
Exerçant ses fonctions : […]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant : Me Aurélie SALMON, avocat au barreau de LILLE, toque : 264
INTIMÉE
SAS INTERIOR’S
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 311 058 838 (LE HAVRE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Stéphanie RENAULT de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE &
Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur H I, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame A B, Vice-Présidente Placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur H I, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame A B, Vice-Présidente Placée, rédacteur,
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame F G
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par H I, conseiller faisant fonction de Président, et par F G, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société INTERIOR’S de droit français , créée en 1977, est spécialisée dans la création, la vente de meubles et d’objets de décoration. Vers 1980, elle établit un partenariat commercial avec la société KITAMEUBLE, de droit tunisien, dont la principale activité est la conception, la fabrication et le commerce de meubles en bois. Au début des années 1990, cette dernière société, en raison de difficultés financières sollicite un soutien financier auprès de la société INTERIOR’S laquelle acquiert ainsi la majorité du capital social (62 % environ) de celle-là; les associés minoritaires sont M. et Mme C Y, Monsieur ayant crée la société, assuré le développement technique et opérationnel, Madame ayant exercé les fonctions d’expert comptable. En 2009, M. C Y et son fils M. D Y démissionnent respectivement de leur fonction de Président-Directeur Général et d’administrateur de la société KITAMEUBLE.
Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal de commerce de SFAX place ladite société en redressement judiciaire et nomme Maître X en qualité d’administrateur, puis le 2 avril 2014 en prononce la faillite et désigne ce dernier aux fonctions de liquidateur.
Reprochant à la société INTERIOR’S une rupture brutale de leurs relations commerciales établies, les actionnaires minoritaires de la société KITAMEUBLE l’assignent le 2 février 2011 en
indemnisation devant le tribunal de commerce de Lille Métropole , lequel par jugement du 23 février 2012 se déclare territorialement incompétent faute pour les consorts Y d’avoir la qualité de partenaires commerciaux et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce du HAVRE.
Selon décision du 29 novembre 2013, la juridiction consulaire du Havre :
— renvoie M. et Mme Y en leurs demandes indemnitaires relatives à leur préjudice personnel résultant de la perte d’emploi, de la démission des fonctions d’administrateur, de la perte des droits à la retraite, de la perte d’intéressement sur le chiffre d’affaires, du contrat d’expert comptable et en la demande des actionnaires portant sur la dévalorisation de leurs actions,
— se déclare compétent pour connaître de la demande des consorts Y au nom de la société KITAMEUBLE au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,
— enjoint aux parties de conclure au fond.
Suivant conclusions du 4 avril 2014, Maître Z X intervient volontairement à l’instance précitée en qualité d’administrateur judiciaire de la société KITAMEUBLE.
Par jugement du 24 octobre 2014 le tribunal de commerce du Havre :
— déclare irrecevables les demandes de M. et Mme Y,
— reçoit Me X en son intervention volontaire en qualité d’administrateur de la société KITAMEUBLE,
— reçoit la société INTERIOR’S en son exception d’incompétence en vertu du décret du 24 décembre 2012 qui institue des juridictions territorialement spécialisées, soulève l’incompétence du tribunal de commerce du HAVRE et renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Aux termes de sa décision du 19 mai 2016, la juridiction consulaire de Lille :
— déclare la demande de Maître X ès-qualités recevable mais non fondée,
— dit que les demandes de condamnation à l’encontre de la société INTERIOR’S fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies ne sont pas prescrites,
— déboute Maître X de l’ensemble de ses prétentions,
— déboute la société INTERIOR’S de sa demande en dommages et intérêts ,
— condamne Me X ès-qualités à payer à la société INTERIOR’S la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens .
Selon dernières conclusions du 22 mars 2017, Maître X en qualité de liquidateur de la société KITAMEUBLE, appelant, sollicite :
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables et non prescrites ses demandes, en ce qu’il a considéré que ses demandes n’étaient pas constitutives d’une procédure abusive et a débouté la société INTERIOR’S à ce titre,
— en conséquence le rejet de toutes les prétentions de la société INTERIOIR’S ,
— l’infirmation des autres dispositions,
— en conséquence, la constatation que la société INTERIOR’S a rompu brutalement, sans préavis écrit, par violation de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, les relations commerciales établies avec la société KITAMEUBLE,
— la condamnation de la société INTERIOR’S au paiement de la somme de 5.980.879,30 euros représentant le préjudice subi et ce entre les mains de Me Z ès qualités, de la somme de 20.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel.
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 mars 2019, la société INTERIOR’S, intimée formant appel incident , réclame :
— la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a débouté Me X en qualité de liquidateur de la société KITAMEUBLE de toutes ses demandes et l’a condamné à lui verser la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmation de cette décision en ce qu’elle a déclaré que les demandes de Me X portant sur des faits antérieurs au 4 avril 2009 ne sont pas prescrites et en ce qu’elle a rejeté ses demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau
— la constatation que les demandes de Me X ès-qualités antérieures au 4 avril 2009 sont prescrites,
— la condamnation de Me X ès-qualités à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— le rejet de toutes les prétentions de Me X ès-qualités,
— la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 30.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
Pour s’opposer à l’appel interjeté par Me X ès-qualités, la société INTERIOR’S soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale visée à l’article L110-4 alinéa 1 du code de commerce; elle estime que la demande engagée le 2 février 2011 par les consorts Y au bénéfice de la société KITAMEUBLE n’a pu avoir d’ effet interruptif de prescription, dès lors que les tribunaux de commerce de Lille et du Havre l’ont déclarée, par jugements des 23 février 2012, 29 novembre 2013 et 24 octobre 2014 bénéficiant de l’autorité de chose jugée, irrecevable. Maître X n’étant intervenu volontairement à l’instance pour former une demande au nom de la société KITAMEUBLE que par conclusions du 4 avril 2014, elle considère que ses prétentions en ce qu’elles sont fondées sur des faits antérieurs au 4 avril 2009 sont prescrites. Elle fait valoir que la recevabilité de l’intervention volontaire de Maître X au sens de l’article 325 du code de procédure civile, qui n’a pas d’effet rétroactif, ne peut créer de confusion entre les réclamations qu’il a formées et celles des consorts Y déclarées irrecevables.
Me X, ès-qualités, réplique que ses demandes ont été déclarées recevables par le tribunal de commerce du Havre aux termes d’une décision définitive entre les parties et ayant autorité de chose
jugée. Il rétorque également que le tribunal de commerce de Lille a exactement retenu que les prétentions formulées pour le compte de la société KITAMEUBLE étaient constantes depuis le 2 février 2011, s’agissant d’une même créance indemnitaire présentée initialement par les consorts Y puis reprise par lui-même du fait de la procédure collective de cette dernière société, de sorte que la date du point de départ de la prescription doit être reportée au 2 février 2006. A supposer même que la cour d’appel fixe ce point de départ au 4 avril 2009, il allègue que dans cette hypothèse seules les fautes commises par la société INTERIOR’S postérieurement à cette date pourraient donner lieu à indemnisation.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Au cas particulier, du fait de la procédure collective à laquelle a été soumise la société KITAMEUBLE le 31 janvier 2013 et le 2 avril 2014, Me X n’a fait que régulariser la procédure par son intervention volontaire aux termes de conclusions du 4 avril 2014, de sorte que le moyen de prescription ne peut être que rejeté.
Contrairement à ce que prétend la société INTERIOR’S, le tribunal de Lille dans son jugement du 23 février 2012 s’est seulement déclaré incompétent pour statuer sur le litige, la juridiction du Havre dans sa décision du 29 novembre 2013 a seulement renvoyé les consorts Y à mieux se pourvoir relativement à leur demande indemnitaire portant sur leur préjudice personnel, enfin dans son jugement du 24 octobre 2014, le tribunal consulaire du Havre, s’il a retenu l’irrecevabilité des demandes des consorts Y tant pour le compte de la société KITAMEUBLE que pour leur compte personnel, a déclaré recevable Maître X ès-qualités en son intervention volontaire tout en le renvoyant devant le tribunal de Lille territorialement spécialisé. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les demandes indemnitaires formées au nom de la société KITAMEUBLE, dans un premier temps par les consorts Y et dans un second temps par Me X représentant ladite société , fondées sur une rupture brutale des relations commerciales établies imputable selon eux à la société INTERIOR’S, sont constantes depuis l’introduction de l’instance le 2 février 2011.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription sera rejeté et la décision du tribunal confirmée de ce chef.
Sur le fond
Me X ès-qualités reproche à la société INTERIOR’S de lui avoir imposé depuis l’année 2000 des ruptures partielles, brutales importantes et sans aucun préavis, correspondant à une diminution de production de près de 80% avant la rupture définitive en novembre 2012, d’avoir constamment entretenu l’espoir du maintien et du renforcement des relations, d’avoir exigé de la société KITAMEUBLE qu’elle s’adapte à ses besoins et réalise des investissements spécifiques (ajustement de l’outil de production, ébauche de nouveaux modèles, création et prise en charge d’espaces de stockage dédiés ).Il soutient que la société INTERIOR’S, actionnaire majoritaire et client unique de la société KITAMEUBLE représentant plus de 90 % du chiffre d’affaires de cette dernière, n’a jamais respecté son engagement de volume de production. Il excipe également de l’absence de fautes commises par les actionnaires minoritaires et M. Y.
La société INTERIOR’S invoque l’absence d’une rupture brutale des relations commerciales ; elle explique que les rapports commerciaux n’ont jamais cessé, qu’elle ne s’est jamais obligée à garantir un volume de commandes minimum, que ce volume a diminué progressivement en raison de la crise économique et de la baisse de demande en meubles en pin naturel fabriqués par la société KITAMEUBLE, que ces baisses de volume ont toujours été préalablement annoncées, de sorte que cette dernière avait la possibilité de développer d’autres partenariats, que ce sont les fautes des
consorts Y qui ont provoqué la déconfiture de la société KITAMEUBLE pour avantager la société familiale IMEX qu’ils ont créée.
Les deux parties reconnaissent l’existence de relations commerciales établies depuis 1980, la société INTERIOR’S étant devenue l’actionnaire majoritaire de la société KITAMEUBLE à partir de 1990 et son unique client jusqu’en 2007. Le chiffre d’affaires de la société KITAMEUBLE a été en constante progression jusqu’en 2006, date à laquelle une baisse régulière des ventes de meubles qu’elle fabriquait et de son chiffre d’affaires , peut être relevée (sauf pour 2007) ainsi qu’il ressort du rapport de Maître X : en 2006, 8.284.954 dinars soit une baisse de 3,65 %, en 2007, 8.336.771 soit une hausse de 0,63 %, en 2008, 8.066.288 dinars soit une baisse de 3,24 % , 6.273.314 dinars en 2009 ; cette baisse s’est poursuivie durant les années 2010 et 2011 (4.513.019 dinars et 4.752.593 dinars). Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte une diminution des commandes en 2001, dès lors que le chiffre d’affaires de la société KITAMEUBLE en 2001 et 2002 a continué à progresser passant de 5.090.237 dinars en 2000 à 5.528.689 dinars en 2001 puis à 6.298.864 dinars en 2002 , ce qui a entraîné des investissements de sa part en 2003 et 2004 pour faire face à un accroissement de sa production.
Il résulte des pièces produites notamment des comptes rendus des conseils d’administration de la société KITAMEUBLE de 2006, 2008 et 2009 et des mails échangés entre les parties (pièces 1/5, 1/6, 1/8 de la société KITAMEUBLE des 18 mai 2005, 18 juillet 2005, 20 et 23 juin 2006, 15 juillet et 19 août 2008) que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un engagement constant de l’intimée pour un volume garanti, que les diverses prévisions de commandes fluctuantes et les baisses de volumes de production ont toujours été expliquées et annoncées par la société INTERIOR’S à sa partenaire, que la société KITAMEUBLE a constamment été tenue informée du contexte économique en France et dans le monde (notamment la baisse continue des ventes de la collection « Natural » qui représente une part importante de la production de la société KITAMEUBLE liée à la moindre affection du public pour les meubles de style anglais en pin ciré de qualité au profit d’une orientation des consommateurs vers des produits venant de Chine ou des pays de l’est vendus en kit à des prix très bas, la crise économique mondiale en 2008-2009 ayant entraîné une baisse de l’ordre de 40 % des ventes à l’export pour la société INTERIOR’S, la dégradation de la conjoncture, l’importance des stocks…) que les perspectives commerciales incertaines ont fait l’objet d’échanges constants entre les parties. Ainsi il ressort du mail du 19 août 2008 (pièce 1/9 de la société KITAMEUBLE) que le tableau de simulation de l’évolution des ventes en 2006 et 2007 comparée aux besoins pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 fait apparaître une baisse régulière des besoins, de même il ressort du procès-verbal du conseil d’administration de la société KITAMEUBLE du 27 août 2008 que les ventes par la société INTERIOR’S de meubles en pin ciré fabriqués par sa partenaire sont en dégradation et que le tableau d’estimation des ventes dressé jusqu’en 2012 fait ressortir qu’elles seront en baisse constantes (en 2006 : 4832 m3 , en 2008 : 2797 m3, en 2010 : 2139 m3, en 2012 : 2032 m3), de sorte que des discussions se sont engagées entre les parties pour que des mesures adéquates soient prises. Maître X dans son rapport en page 20 (pièce 11 de Me X) déclare que « la baisse du chiffre d’affaires connue par la société KITAMEUBLE à partir de l’année 2009 était prévisible ».
Il précise encore que lors de cette assemblée la société « INTERIOR’S a demandé au PDG de la société KITAMEUBLE de substituer à cette baisse de volume de production la recherche d’une autre clientèle extérieure à INTERIOR’S ». En 2007 et 2008 la société KITAMEUBLE créera un petit courant d’affaires avec la société CORDIER et ce n’est qu’au cours des années 2009, 2010 et 2011 que son chiffre d’affaires avec d’autres partenaires se développera (483.633 dinars en 2009, 894.771 dinars en 2010, 1.288.871 dinars en 2011) tout en restant très faible en pourcentage par rapport à celui qu’elle connaît avec la société INTERIOR’S ; ces nouveaux clients ne lui permettront pas de compenser la baisse de son chiffre d’affaires et de plus elle rencontrera des difficultés à se faire payer de ceux-ci. Maître X conclut dans son rapport en page 17 qu’être dépendant d’un seul client constitue une erreur stratégique de la part de la société KITAMEUBLE, puisque lorsque ce client rencontre des difficultés la partenaire en subit toutes les conséquences, étant observé que les résultats
de la société INTERIOR’S ont été en constante baisse depuis 2006 ainsi qu’il ressort des pièces 10,15 et 21 de cette société.
Dans ces conditions, il résulte de ces divers éléments que la société KITAMEUBLE ne démontre pas l’existence en 2012 d’une rupture brutale des relations commerciales établies imputable à la société INTERIOR’S, puisque dès 2008 un plan de réduction des commandes lui a été officiellement annoncé; les causes multifactorielles de la diminution des commandes au fil des années (pour l’essentiel : crise de l’ameublement traditionnel et crise économique de 2008-2009 ou importance des stocks) ont été régulièrement signalées et explicitées à cette dernière, de sorte qu’il y a lieu de considérer que ces annonces constituaient des préavis suffisants pour prévenir son partenaire commercial d’une baisse des commandes à venir. Par ailleurs, l’absence de diversification de sa clientèle n’a pas permis à la société KITAMEUBLE de compenser la baisse de volume de production et se soustraire à la dépendance économique de sa partenaire.
Enfin en 2012 les membres du conseil d’administration de la société KITAMEUBLE ont démissionné sans procéder à l’établissement des états financiers de l’exercice 2012, sans respecter la législation en vigueur et surtout sans avoir procédé au remplacement des organes de gestion de la société, ce qui a contribué à une désorganisation de cette entreprise sans stratégie claire.
Dès lors, Maître X ès-qualités n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies imputable à la société INTERIOR’S ; le jugement des premiers juges doit en conséquence être confirmé de ce chef.
A titre reconventionnel la société INTERIOR’S réclame la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mais elle ne relève aucune circonstance particulière de nature à faire dégénérer en faute le droit de Maître X en qualité de liquidateur de la société KITAMEUBLE d’agir en justice en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ; elle sera en conséquence déboutée de cette prétention.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de commerce de Lille Metropole,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me X en qualité de liquidateur de la société KITAMEUBLE aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F G H I
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