Article 2 du Décret n°2001-540 du 25 juin 2001
Article 1-3
Article 3

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-921 du 9 mai 2017 - art. 1

Le mandat des membres de la commission est de six ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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