Décret n°2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 juin 2001
Dernière modification : 1 janvier 2018

Commentaires6


Mme Marion Lenne · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

En outre, le décret n° 2017-921 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage permet désormais de créer au sein de cette commission un comité permanent et des groupes de travail thématiques.

 

M. Jean-Marie Morisset, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 21 septembre 2017

Le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage prévoit que cette commission comprend le préfet de département et le président du conseil départemental ainsi que des représentants des services de l'État, du conseil départemental, des communes, des EPCI, […]

 

Décisions16


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 4 février 2011, 330562, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; Vu le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 6 novembre 2014, n° 1105653

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; Vu le décret n°2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 15 novembre 2002, n° 0200866

Annulation — 

[…] — de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, — de la loi n( 2000-614 du 5 juillet 2000, — du décret n( 2001-540 du 25 juin 2001, — du décret n( 2001-541 du 25 juin 2001, — du code de l'urbanisme,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment le IV de son article 1er ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

Dans les départements autres que ceux de Corse et du Rhône, la commission départementale consultative prévue au IV de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée comprend :

a) Outre le préfet du département et le président du conseil départemental, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet, et quatre représentants désignés par le conseil départemental ;

b) Un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ;

c) Quatre représentants du ou des établissements publics de coopération intercommunale du département désignés par l'Assemblée des communautés de France sur proposition de l'association des maires du département dont, si le département comprend une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, au moins un représentant de cette dernière ;
d) Au minimum cinq et au plus sept personnalités désignées par le préfet sur proposition des associations représentatives des gens du voyage et de la diversité de leurs modes d'habitat et de vie, ainsi que des associations intervenant auprès des gens du voyage présentes dans le département, ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage ;
e) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des caisses locales d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole concernées.

Chaque membre de la commission peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet, dans les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus.

Article 1-1

Dans le département du Rhône, la commission consultative départementale métropolitaine prévue au IV bis de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est présidée conjointement par le préfet, le président du conseil départemental du Rhône et le président du conseil de la métropole de Lyon ou par leurs représentants.
Elle comprend, outre les membres mentionnés aux d et e de l'article 1er du présent décret :
a) Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet, deux représentants désignés par le conseil départemental et deux représentants désignés par la métropole de Lyon ;
b) Un représentant des communes qui ne sont pas membres de la métropole de Lyon désigné par l'association des maires du département ;
c) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale du département désignés par l'Assemblée des communautés de France sur proposition de l'association des maires du département.

Article 1-2

En Corse, les commissions consultatives départementales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud prévues au IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée sont présidées conjointement par le préfet du département et par le président du conseil exécutif de Corse.
Elles comprennent, outre les membres mentionnés du b au e de l'article 1er du présent décret, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet et quatre représentants désignés par l'Assemblée de Corse.