Article 3 du Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles qui ont un "GIR moyen pondéré", tel que défini à l'article 13 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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