Entrée en vigueur le 28 avril 2002
Outre les personnes mentionnées à l'article 10, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé, sous réserve que celle-ci recueille l'avis de la commission prévue au 2° du même article :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne, sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau justifiant soit d'une formation initiale ou continue, soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans l'un des domaines suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;
2° Les personnes qui ont exercé une responsabilité équivalente pendant au moins trois ans antérieurement à la date de publication du présent décret dans un musée appartenant à une personne morale de droit privé et entrant dans le champ de l'article 18 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, ou dans un musée étranger.
Les musées de France appartenant à une personne morale de droit privé peuvent bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 et à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984 susvisées.
1° Les personnes titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne, sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau justifiant soit d'une formation initiale ou continue, soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans l'un des domaines suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;
2° Les personnes qui ont exercé une responsabilité équivalente pendant au moins trois ans antérieurement à la date de publication du présent décret dans un musée appartenant à une personne morale de droit privé et entrant dans le champ de l'article 18 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, ou dans un musée étranger.
Les musées de France appartenant à une personne morale de droit privé peuvent bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 et à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984 susvisées.
La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France dispose, dans son article 11, deuxième alinéa, que « les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, […] Le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002, pris en application de celle-ci, institue, dans son article 16, […]
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