Décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechnique
Décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 relatif à la formation des élèves de l'Ecole polytechniquepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juillet 2001 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 675-1, L. 755-1, L. 755-2 et L. 755-3 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, modifiée par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par les lois n° 94-577 du 12 juillet 1994 et n° 99-587 du 12 juillet 1999 ;
Vu le décret n° 71-708 du 25 août 1971 modifié relatif à la sanction des études et la discipline à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 84-117 du 16 février 1984 relatif à l'admission dans les services publics des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique, modifié par le décret n° 99-181 du 11 mars 1999 et par le décret n° 99-1094 du 15 décembre 1999 ;
Vu le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de mastaire ;
Vu le décret n° 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique,
Article 21
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Titre Ier : Organisation générale de l'enseignement.
Article 1
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Pour l'accomplissement de sa mission telle qu'elle est définie à l'article L. 675-1 du code de l'éducation susvisé, l'Ecole polytechnique dispense les formations supérieures suivantes :
- la formation polytechnicienne, qui fait l'objet du titre II du présent décret ;
- la formation par la recherche, que l'Ecole polytechnique organise seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, qui a pour but de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience de recherche ;
- des formations spécialisées de troisième cycle que l'Ecole polytechnique organise seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers.
- la formation polytechnicienne, qui fait l'objet du titre II du présent décret ;
- la formation par la recherche, que l'Ecole polytechnique organise seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, qui a pour but de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience de recherche ;
- des formations spécialisées de troisième cycle que l'Ecole polytechnique organise seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers.
Article 2
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L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.
Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :
- les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;
- les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Sont qualifiés d'auditeurs libres externes les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.
Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :
- les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;
- les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Sont qualifiés d'auditeurs libres externes les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.