Entrée en vigueur le 29 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1465 du 26 décembre 2012 - art. 2
Les agents du grade de cadre de santé exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d'activité clinique ou médico-technique des établissements et leurs structures internes ;
2° Des missions communes à plusieurs pôles d'activité clinique ou médico-technique ou plusieurs structures internes des établissements ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ;
4° Le cas échéant, des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci ne peuvent être assurées par un cadre supérieur de santé.
[…] Le juge des référés 54-03-01-04 […] M me X soutient que l'application de la décision attaquée fait courir un risque pour les patients, justifiant en cela de l'urgence, que les moyens développés dans sa requête au fond et tirés du défaut de compétence du signataire, de la méconnaissance de l'article 4 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 et de l'erreur d'appréciation de l'intérêt du service sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 susvisé : « Les agents du grade de cadre de santé exercent : 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations des établissements ; 2° Des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein de l'établissement ; 3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. […]
[…] 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé : « Le présent décret s'applique aux cadres de santé en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui constituent un corps classé en catégorie A.» ; Le corps de cadres de santé comprend selon leur formation : 1° Dans la filière infirmière : – des infirmiers cadres de santé ; […] – des puéricultrices cadres de santé (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : «Les agents du grade de cadre de santé exercent : 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, […]