Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-291 du 17 mars 2021 - art. 4
Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Le directeur et le président de la commission médicale d'établissement définissent conjointement l'organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au projet médical d'établissement, après avis, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale.
Les pôles d'activité sont composés, d'une part, de services, de départements et d'unités fonctionnelles ou de toutes autres structures de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que, d'autre part, des services, unités, départements ou structures médico-techniques qui leur sont associés. Dans les centres hospitaliers universitaires, les pôles d'activité clinique et médico-technique sont dénommés "pôles hospitalo-universitaires".
Pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, le chef de pôle est nommé par décision conjointe du directeur de l'établissement et du président de la commission médicale d'établissement, et, dans les centres hospitaliers universitaires, par décision conjointe du directeur de l'établissement, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical.
Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur, le président de la commission médicale d'établissement et le ministre de la défense.
La durée du mandat des chefs de pôle est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique les praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6152-1 ainsi que les praticiens des armées.
Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle précisant les objectifs et les moyens du pôle.
Pour les pôles d'activité clinique et médico-technique, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement signent conjointement le contrat.
Dans les pôles hospitalo-universitaires, le contrat est signé conjointement par le président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, le président du comité de coordination du comité de l'enseignement médical.
Le praticien chef d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique met en œuvre la politique de l'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. Sans préjudice du premier alinéa de l'article L. 6146-1-1, il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures, prévues par le projet de pôle. Dans l'exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au directeur d'établissement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l'un de ces collaborateurs est une sage-femme.
Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6146-1-1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, les départements, les unités et les structures qui composent le pôle.
Les principes essentiels de l'organisation en pôles de l'établissement et de leurs règles de fonctionnement figurent dans le règlement intérieur de l'établissement.
[…] -1 du code de la santé publique en ce qui concerne la nomination des chefs de pôle. […] Une nomination faite en s'écartant de toute proposition du président de la commission d'établissement est dès lors illégale comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 6146 -1 dans sa rédaction alors applicable issue de la loi du 26 janvier 2016, peu important que l'article R. 6146 -2 n'ait pas été abrogé à cette date2. 01 -08-04, […] en vertu de l ' article […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler la décision n 135/2021/DAM du 1er juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion a procédé à son changement d'affectation à compter de cette même date ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le directeur, président du directoire, […] ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; / () / 7° Arrête l'organisation interne de l'établissement et signe les contrats de pôle d'activité en application de l'article L. 6146-1 ; / () « . […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6146-1 et D.6146-8-1 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6146-6 du code de la santé publique alors en vigueur : « Le praticien responsable d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique met en oeuvre au sein du pôle la politique générale de l'établissement et les moyens définis par le contrat passé avec le directeur et le président de la commission médicale d'établissement afin d'atteindre les objectifs fixés au pôle. […] N-R Z, M. L A M. […]
[…] Attendu qu'il ressort de l'article 1er du décret n° 2011-925 du 1er août 2011 portant attribution d'une prime aux agents de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions de collaborateur du praticien chef de pôle d'activité clinique ou médicotechnique et de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2011 que l'attribution et le montant de la prime considérée revêtent un caractère de droit dont la seule condition est la nomination en qualité de collaborateur de chef de pôle dans le cadre des dispositions de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique ; […] 1 […] 27/01/15
Aux termes du 4e alinéa de l'article L. 6146-1 du Code de la santé publique, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 195 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les chefs de pôle sont nommés par le directeur, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement (CME) pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique. […] La durée du mandat des chefs de pôle a été fixée par décret : suivant l'article D. 6146-1 du Code de la santé publique, le mandat d'un chef de pôle est de quatre ans, renouvelables. À l'issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions. […]
Lire la suite…