Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 31 octobre 2021

Décisions86


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 357896

Annulation — 

Les dispositions du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé et du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière n'impliquent pas nécessairement qu'un cadre de santé – masseur-kinésithérapeute soit amené, dans l'exercice de ses fonctions au sein d'un établissement public de santé, à accomplir les actes de masso-kinésithérapie mentionnés à l'article R. 4321-1 du code de la santé publique. […]

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 11 août 2022, n° 2212106

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la fonction publique ; — le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 ; — le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Nice, 14 juin 2011, n° 1101519

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 26
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Le présent décret s'applique aux cadres de santé en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A.

Le corps de cadres de santé comprend selon leur formation :

1° Dans la filière infirmière :

- des infirmiers cadres de santé ;

- des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;

- des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;

- des puéricultrices cadres de santé ;

2° Dans la filière de rééducation :

- des pédicures-podologues cadres de santé ;

- des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;

- des ergothérapeutes cadres de santé ;

- des psychomotriciens cadres de santé ;

- des orthophonistes cadres de santé ;

- des orthoptistes cadres de santé ;

- des diététiciens cadres de santé ;

3° Dans la filière médico-technique :

- des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ;

- des techniciens de laboratoire cadres de santé ;

- des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé.

Le corps des cadres de santé est mis en voie d'extinction.

Article 3

Le corps des cadres de santé comprend le grade de cadre de santé comportant neuf échelons et le grade de cadre supérieur de santé comportant sept échelons.