Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.
L'agent qui ne peut être titularisé est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial, soit licencié.
La période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.
L'agent qui ne peut être titularisé est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial, soit licencié.
La période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 septembre 2015, n° 1400340Annulation
[…] — le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 susvisé : « La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée à douze mois. (…) » ;
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