Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-1296 du 27 décembre 2013 - art. 12
Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en oeuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée.
Ils indiquent les modalités selon lesquelles ces fonds coordonnent leur action avec celle des autres organismes intervenant dans leur domaine de compétence, notamment avec celles des commissions de surendettement.
Ils précisent les conséquences de la réception par le fonds des arrêtés d'insalubrité ou de péril, transmis en application des articles L. 1331-28-1 du code de la santé publique et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, sur l'attribution des aides.
Le règlement intérieur de chaque fonds local est soumis pour avis, avant son adoption, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Le règlement intérieur du fonds de solidarité, la convention de création du fonds local prévue à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée et le règlement intérieur du fonds local sont publiés au recueil des actes administratifs du département. Le département assure la publicité du règlement et des adresses auxquelles le fonds de solidarité et les fonds locaux peuvent être saisis par tout autre moyen utile.
Le présent décret s'applique à Mayotte.
[…] qu'aux termes de l'article 6- 1 de la même loi : «Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : «Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en oeuvre les dispositions des articles […]
[…] Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement alors en vigueur : « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, […] d'énergie et de services téléphoniques ( …) » ; qu'aux termes de l'article 6-1 de la même loi « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, […]
[…] qu'aux termes de l'article 6- 1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles […]