Article 6 du Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Modifié par : Décret 2007-910 2007-05-15 art. 2 III, IV, V, VI JORF 16 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-910 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

I. - Le demandeur d'une autorisation présentée au titre de l'article 3 constitue un dossier comprenant :

1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;

2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;

3° Un exposé relatif, selon le cas, aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées ;

4° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, l'étude d'impact doit, notamment, démontrer que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité des eaux souterraines concernées ;

5° Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 28 ;

6° Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions des articles 91 à 93 du code minier, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût ;

7° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

II. - Le dossier comprend également :

1° Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3, l'étude de dangers définie à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

2° Pour les travaux mentionnés au 4° de l'article 3 :

- la description des méthodes de création et d'aménagement ;

- les dimensions de chaque cavité ;

- le calendrier prévisionnel des différentes opérations ;

- les paramètres des tests d'étanchéité ;

3° Pour les travaux énumérés au 6° de l'article 3 :

- les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;

- l'étude de dangers définie à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique sont adressées sous pli séparé et confidentiel ;

- les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'article 1er du décret du 13 septembre 2005 susvisé ;

- un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ;

- les renseignements nécessaires à l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées au II de l'article 104-3 du code minier ;

4° Pour les travaux énumérés au 7° de l'article 3 :

- les pièces et renseignements mentionnés au 3° du II ;

- les caractéristiques essentielles de l'exploitation ;

- la périodicité prévue des vérifications des équipements d'exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l'exploitation et à la sécurité.

En outre, pour les stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété :

- le calendrier prévisionnel et les caractéristiques essentielles des différentes opérations d'injection et de soutirage ;

- la capacité maximale envisagée et son dispositif associé de contrôle et d'alerte de dépassement.

- lorsque la nappe aquifère contient ou est en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, un document indiquant les mesures dont la mise en oeuvre est prévue pour évaluer et, si nécessaire, compenser les impacts sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées ;

Enfin, pour les stockages souterrains en gisement déplété : l'historique de l'exploitation du gisement.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
11 textes citent l'article

Commentaire1


Arnaud Gossement · 12 janvier 2023

Article 4 L'article R. 551-14 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « celle prévue à l'article L. 181-25 » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux articles L. 181-25 et L. 181-28-5 » ; 2° Les 2° et 3° sont abrogés ; 3° Le 4° devient le 2°. […] Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie (Article 6)

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Décisions6


1Tribunal administratif de Guyane, 27 mai 2010, n° 080200
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — que cette motivation est donc tardive ; — que la procédure de consultation postérieure à la réunion du CODERST du 15 juin 2007, qui avait rendu un avis favorable, est irrégulière ; — que cette procédure d'ouverture des travaux est strictement définie par le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 en ses articles 6 à 15 ; — qu'il revient au préfet et à ses services d'instruire un tel dossier ; — qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait sollicité les ministres de l'écologie et celui de l'intérieur afin de disposer d'un avis conjoint du conseil général des mines, de l'inspection générale de l'environnement et de l'inspection générale de l'administration ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 16 février 2012, n° 0900993
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers , aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains : « Le préfet fait compléter les déclarations incomplètes ainsi que, selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, les demandes d'autorisation incomplètes » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : « Lorsque la demande est incomplète, […]

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 6 mai 2024, 461538, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, dans sa version applicable au litige : " I.- Le demandeur d'une autorisation présentée au titre de l'article 3 constitue un dossier comprenant [] 4° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. « . […]

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