Article 7 du Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Article 4
Article 7-1

Entrée en vigueur le 1 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-81 du 28 janvier 2021 - art. 4

La promotion des agents mentionnés à l'article 1er est ouverte sans distinction de filière et comprend l'avancement de niveau d'emplois ainsi que le changement de catégorie d'emplois.


Le taux de promotion interne global peut varier entre 1,3 % et 2 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er dans la limite des emplois à pourvoir. Il s'applique tant à l'avancement de niveau d'emplois prévu à l'article 7-1 qu'au changement de catégorie d'emplois prévu à l'article 8.

Entrée en vigueur le 1 février 2021

NOTA

Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

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