Entrée en vigueur le 20 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 9
I. (alinéa supprimé)
II. - Dans les niveaux d'emplois IV A et IV B, il est institué un prérecrutement par une sélection interne sur épreuves ouverte aux agents justifiant d'une durée minima de services et d'un niveau de diplôme leur permettant d'accéder en deux ans d'études maximum à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois. L'agent sélectionné suit une formation en alternance sur son temps de travail en vue de l'acquisition d'un diplôme. Pendant cette période, l'agent perçoit la rémunération afférente à son échelon de classement. L'obtention du titre ou diplôme requis permet à l'agent d'accéder au niveau d'emplois pour lequel la sélection a été opérée.
III. - Une décision du directeur général, fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, la nature des sélections et la durée des services prévue au II.
[…] 1°) d'annuler les articles 7, 8 et 9 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi en ce qu'ils interdisent aux agents statutaires de l'Agence d'être candidats aux épreuves de recrutement externe ; […] En ce qui concerne l'article 11 :
[…] — n'ayant pu bénéficier du dispositif de promotion par reprise des études prévu par l'article 11 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 lors de la campagne de recrutement de psychologues du travail en 2017 et du dispositif de changement de catégorie d'emploi en 2021, elle a été victime d'une rupture d'égalité de traitement et d'une discrimination.