Annulation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2111046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2111046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2021 et le 16 janvier 2023, Mme C A D, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle Pôle emploi a mis fin à ses fonctions de conseiller relation de service ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de la réintégrer sur un emploi de psychologue du travail ou sur tout autre emploi compatible avec son état de santé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité qui ne bénéficie d’aucune délégation de signature ;
— elle ne comporte pas la mention en caractère lisibles des nom, prénom et qualité du signataire ; la signature est contradictoire avec la personne présentée comme l’auteur de l’acte ;
— la lettre du 11 septembre 2020 est illégale, faute de mentionner la durée des congés restant à courir ;
— Pôle emploi n’a pas consulté la commission consultative paritaire ; il n’est pas démontré que la composition de la commission était irrégulière et que la procédure applicable devant elle a été respectée ;
— elle n’a pas été mise en mesure de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à la mise en œuvre par Pôle emploi de son obligation de reclassement ; Pôle emploi a mis en œuvre la procédure de reclassement en septembre 2020 alors qu’elle pouvait être engagée dès novembre 2019 ; l’offre de reclassement du 18 janvier 2021 n’a porté que sur le poste de conseiller MRS et elle est insuffisamment précise, faute d’indiquer qu’il est compatible avec son état de santé ; cette proposition n’est pas adaptée à son état de santé ; Pôle emploi n’a pas entrepris des démarches sérieuses de reclassement et n’a pas mis en œuvre toutes les démarches permettant de la reclasser, notamment dans le cadre du dispositif prévu par l’article 5 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 dont elle a demandé à bénéficier le 3 septembre 2019, sur un poste de psychologue du travail, ou dans le cadre du dispositif de changement de catégorie d’emploi prévu par l’article 8 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021 ; le classement du poste de psychologue à un niveau d’emploi supérieur au sien ne lui est pas opposable ;
— n’ayant pu bénéficier du dispositif de promotion par reprise des études prévu par l’article 11 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 lors de la campagne de recrutement de psychologues du travail en 2017 et du dispositif de changement de catégorie d’emploi en 2021, elle a été victime d’une rupture d’égalité de traitement et d’une discrimination.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2021 et le 3 février 2023, Pôle emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée ayant été prise le 4 mars 2021, le moyen tiré de l’illégalité de la décision du 11 septembre 2020 est inopérant ou, à le supposer opérant, infondé ;
— les autres moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Arvis, pour Mme A D et de M. B pour Pôle emploi.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A D a été recrutée le 1er septembre 2002 en qualité d’agent public pour exercer les fonctions de conseillère à l’emploi par l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), devenue Pôle emploi. Par une décision du 20 juin 2019, elle a été placée en congé de grave maladie du 18 janvier au 17 octobre 2019 et ce congé a été renouvelé par une décision du 22 novembre 2019 pour la période du 18 janvier 2020 au 17 avril 2020. Par une lettre du 11 septembre 2020, Pôle emploi lui a indiqué qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour présenter une demande de reclassement et qu’en cas de demande de reclassement et en l’absence de possibilité de reclassement, il sera mis fin à ses fonctions. Par une décision du 4 mars 2021, Pôle emploi a prononcé le licenciement pour inaptitude de Mme A D à compter du 1er avril 2021. Mme A D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : " /()/ 3° A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d’adoption, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible. /a) Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration. L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise ; () ".
3. Pour prendre la décision attaquée, l’administration, après avoir retenu que, dans sa séance du 6 novembre 2019, le comité médical a déclaré Mme A D définitivement inapte à sa fonction professionnelle, a formulé une proposition de reclassement à l’intéressée dans un courrier du 18 janvier 2021 pour un poste de conseiller « méthode de recrutement par simulation » (MRS).
4. Il ressort des pièces du dossier que ce poste de conseiller MRS appartient à la même fonction professionnelle que le poste de conseiller à l’emploi préalablement occupé par l’intéressée et les fiches de postes de ces deux emplois permettent d’établir qu’ils comportent des missions similaires. Il en ressort également que le médecin du travail a indiqué dans son attestation du 10 juin 2020, à propos de l’état de santé de Mme A D, qu’elle « peut occuper un poste de type sédentaire dans un bureau fixe, peut être en contact avec le public dans le cadre de prestations d’orientation limitée ». Or le poste de conseiller MRS proposé par Pôle emploi dans le cadre de son obligation de reclassement consiste à accueillir des candidats à un emploi en les accompagnant et en animant des exercices de simulation sur une plateforme de 150 à 200 m², dotée d’un matériel spécifique et qu’il appartient au conseiller MRS de préparer le local en fonction du poste faisant l’objet du recrutement. Il suit de là que ce poste n’est pas compatible avec l’état de santé de Mme A D. Par suite, en lui proposant uniquement ce poste, sans justifier de l’impossibilité de la reclasser sur d’autres emplois de ses services relevant de son autorité, Pôle emploi n’a pas exécuté de manière suffisante son obligation de reclassement.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A D est fondée à demander l’annulation de la décision de Pôle emploi du 4 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif d’annulation retenu implique seulement que Pôle emploi réexamine le droit à reclassement de Mme A D, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre à Pôle emploi d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi le versement à Mme A D d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Pôle emploi et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de Pôle emploi du 4 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Pôle emploi de réexaminer le droit à reclassement de Mme A D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Pôle emploi versera à Mme A D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Pôle emploi présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et à Pôle emploi.
Délibéré après l’audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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