Article 25 du Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Article 24
Article 26

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

Par décision du directeur général, un agent mentionné à l'article 1er peut, avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général.

Dans cette situation, l'agent est placé sous l'autorité fonctionnelle directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition. Une convention signée entre l'opérateur France Travail et l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment la durée et le remboursement par l'organisme d'accueil des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités de contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition. Elle est préalablement visée par le contrôleur budgétaire de l'opérateur France Travail et, lorsqu'il existe, par le contrôleur budgétaire de l'organisme d'accueil.

Cette mise à disposition, dont la durée initiale ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée une fois dans la même limite maximale et, le cas échéant, prolongée par décision expresse du directeur général.

Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret. Le directeur général de l'opérateur France Travail qui exerce le pouvoir disciplinaire, peut être saisi par l'administration ou l'organisme d'accueil.

Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent de l'opérateur France Travail ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, selon des modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis par accord entre l'administration ou l'organisme d'accueil et de l'opérateur France Travail.

A la fin de sa mise à disposition l'agent est réemployé sur l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, sur un emploi équivalent de son niveau et de sa filière, dans son département d'origine ou, à défaut, dans sa région.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

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