Article 27 du Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

Les agents mentionnés à l'article 1er appelés dans l'intérêt de l'opérateur France Travail à occuper des fonctions auprès d'un organisme extérieur peuvent obtenir un congé non rémunéré d'une durée maximale de cinq ans. Ce congé est renouvelable dans la même limite maximale, à la demande des intéressés présentée avant l'expiration du congé en cours.

Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé dont ils bénéficient, sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi de même niveau. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.

La durée de ce congé est prise en compte pour l'ancienneté de service et l'avancement au sein de l'opérateur France Travail

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

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Décisions2

1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 16 janvier 2024, 23DA00537, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — le moyen soulevant l'incompétence de la directrice régionale n'était pas assorti de précisions suffisantes ; en tout état de cause, conformément à la jurisprudence, la requérante ne pouvait utilement se prévaloir de ce vice propre à la décision se bornant à rejeter son recours gracieux ; quand bien même l'article 27 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021 prévoit que le recours formé par l'agent donne lieu à un avis de la commission paritaire, il s'agit bien d'une décision prise sur recours gracieux, et non en réponse d'un recours administratif préalable obligatoire ; […] — le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 29 février 2016, n° 1300971Rejet

[…] — son absence est justifiée par l'illégalité des décisions du 12 septembre 2012 et du 23 octobre 2012 ayant prononcé sa réintégration, dès lors qu'elles sont tardives et méconnaissent les dispositions des articles 25 et 27 du décret du 31 décembre 2003 et les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 ; […] — le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;

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