Article 40 du Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Article 39
Article 41

Entrée en vigueur le 24 octobre 2003

Les contrats prévus à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, ou les conventions prévues au I de l'article L. 313-12 du même code sont, lorsqu'ils concernent un établissement ou un service financé par l'assurance maladie et qu'ils comportent le volet financier mentionné à l'article 39, soumis à l'avis préalable de la caisse régionale d'assurance maladie, sauf dans le cas où elle est signataire du contrat.
Il en va de même des avenants qui introduisent ou modifient un volet financier applicable à ces établissements ou services.
A cette fin, l'autorité de tarification transmet à la caisse régionale d'assurance maladie le projet de contrat, de convention ou d'avenant, en lui indiquant le délai dans lequel son avis est requis, qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu'elle a reçu l'avis de la caisse régionale, l'autorité de tarification le transmet aux autres personnes ayant l'intention de signer le contrat, la convention ou l'avenant.
Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).