Article 5 du Décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines et de l'architecture saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par le conseil scientifique.

L'établissement consacre à ces acquisitions 16 % du produit annuel du droit d'entrée dans les collections dont ses musées ont la garde. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

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