Décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2014, n° 1313490

Rejet — 

[…] Vu le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, modifié ; Vu le décret n°84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat, modifié ; Vu le décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie, modifié ; Vu l'arrêté du 24 mai 2004 relatif à l'élection des membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine et des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay, modifié ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 21 septembre 2017, n° 1702294 / 5-1

Rejet — 

[…] - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 ; - l'arrêté du 24 mai 2004 relatif à l'élection des membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine et des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public du musée d'Orsay ; - le code de justice administrative.

 

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 7 juin 2018, 17PA03576, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, – le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003, – l'arrêté du 24 mai 2004 relatif à l'élection des membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine et des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay, – le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du musée d'Orsay en date du 3 juillet 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 9 juillet 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 36
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant le musée national d'Orsay, le musée national de l'Orangerie des Tuileries et le musée national Hébert, dénommé Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing. Son siège est à Paris, Esplanade Valéry Giscard d'Estaing (75007).

Article 2

Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing a pour missions :

1° De présenter au public, en les situant dans leur perspective historique, les oeuvres représentatives de la production artistique de la deuxième moitié du XIXe siècle et des premières années du XXe siècle ainsi que les collections dont le musée national de l'Orangerie des Tuileries a la garde ;

2° De conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée national d'Orsay, du musée national de l'Orangerie des Tuileries et du musée national Hébert ainsi que sur ceux du musée national du Louvre, dont il a la garde ;

3° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

4° D'assurer dans les musées qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

5° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;

6° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art et de la muséographie ;

7° De gérer des auditoriums et d'élaborer leur programmation ;

8° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret ;

9° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections et les fonds des bibliothèques et de la documentation du musée national d'Orsay, du musée national de l'Orangerie des Tuileries et du musée national Hébert dont il a la garde.

Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.