Article 4 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Article 3
Article 5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions13

1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 avril 2009, n° 0701720Annulation

[…] que par courrier du 30 janvier 2007 la caisse a informé la requérante qu'elle ne pouvait que tirer les conséquences des décisions prises par le CHU son employeur ; « qu'il appartient au CHU de verser à la CNRACL le montant des retenues et contributions vieillesse correspondant à la période en cause » ; que la caisse est en droit d'exiger ce versement en application des articles 3 et 4 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 qui imposent le paiement des retenues, et en vertu de l'article 5 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 qui prévoit le paiement des contributions de la part des employeurs ; que M me X ayant perçu pour la période en litige des arrérages de pension, […]

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[…] ou de maladie contractée en service : « Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, […] Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales instituée par l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 […]

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[…] 9. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné ». Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " I. – Toute perception d'un traitement d'activité, au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit

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