Annulation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 juil. 2023, n° 2003582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2003582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2020 et 3 janvier 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Alciat Juris, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Sigloy sur ses demandes du 12 mars 2020 tendant, d’une part, au remboursement des cotisations auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) indûment prélevées sur les traitements perçus au titre des périodes du 15 septembre 2015 au 29 février 2016 et du 1er mars 2016 au 15 octobre 2016, au versement des sommes indûment retenues au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) pour la période du 15 septembre 2015 au 29 février 2016, d’autre part, de procéder à la régularisation salariale liée à ses changements d’indices au titre de la période du 1er février 2015 au 31 décembre 2015, de lui communiquer les arrêtés correspondants et de lui faire parvenir ses bulletins de salaires rectifiés pour tenir compte des remboursements effectués à son profit en octobre 2018 et février 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sigloy de lui communiquer les arrêtés relatifs à ses changements d’indices ainsi que les bulletins de salaires rectifiés au titre des mois de septembre 2015 à octobre 2016 ;
3°) de condamner la commune de Sigloy à lui verser les sommes indûment retenues au titre des cotisations CNRACL sur ses traitements perçus au titre des périodes du 15 septembre 2015 au 29 février 2016 et du 1er mars 2016 au 15 octobre 2016, les sommes de 36,12 euros au titre de cotisations salariales et de 36,12 euros au titre des cotisations patronales sur son compte RAFP et les salaires afférents à la régularisation salariale à opérer au titre de ses changements d’indices intervenus au 1er février 2015 et au 1er juin 2015 ;
4°) de condamner la commune de Sigloy à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence, du fait du retard apporté à régulariser sa situation administrative, ladite somme devant être assortie des intérêts de retard à compter du 25 juin 2022 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sigloy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les cotisations CNRACL ont été indûment retenues sur les demi-traitements versés lors de sa période de placement en disponibilité d’office dans l’attente de sa mise à la retraite, dès lors que ce placement en disponibilité d’office ne lui ouvrait aucun droit au titre de la retraite ;
— c’est à tort que les sommes relatives aux cotisations salariales et patronales n’ont pas été versées sur son compte RAFP au titre de l’année 2016 ;
— alors qu’elle a changé deux fois d’indice salarial en 2016, elle n’a jamais reçu les arrêtés correspondants ;
— elle n’a pas perçu les traitements correspondants aux indices qui étaient les siens entre le 1er septembre et le 31 décembre 2015, ce qui doit conduire au versement d’une somme de 4 813,47 euros en régularisation ;
— elle est en droit d’obtenir les bulletins de salaires rectifiés pour tenir compte des remboursements opérés en octobre 2018 et février 2019 ;
— le retard apporté par la commune dans la régularisation de sa situation administrative a entrainé des troubles dans ses conditions d’existence, au regard de ses répercussions sur sa santé physique et psychique, et a également eu une incidence financière ; elle est donc fondée à demander réparation des préjudices subis à hauteur de 100 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2021 et le 21 février 2023, la commune de Sigloy, représentée par la SCP Le Métayer et associés, avocats, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée, et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les demandes de Mme A relatives au remboursement des cotisations CNRACL, au versement de la RAFP et à la régularisation des salaires dus au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2015 sont prescrites ;
— les demandes afférentes ne sont donc pas fondées ;
— sa demande de dommages et intérêts est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi et notamment des articles 4 et 11 du décret n° 2003-1306.
Par ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ;
— le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
— l’arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pelletier, représentant Mme A, présente, et de Me Petit, représentant la commune de Sigloy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par la commune de Sigloy pour occuper les fonctions de secrétaire de mairie à compter du 1er janvier 1993 et a été titularisée dans ces fonctions en 1994. Elle a été nommée rédacteur principal au 1er août 2012. Elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 16 juin 2012. Ce congé a été prolongé jusqu’au 16 juin 2015. Par un arrêté du 7 septembre 2015, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé, dans l’attente de l’avis du comité médical saisi par la commune d’une demande de mise à la retraite pour invalidité. En désaccord avec l’avis rendu par le comité médical, la commune a saisi le comité médical supérieur et retiré l’arrêté la plaçant en disponibilité d’office. Mme A a alors demandé à reprendre ses fonctions, ce qui lui a été refusé. Elle a contesté cette décision devant le présent tribunal qui, par un jugement du 10 avril 2018 rendu sous le n° 1503963, a rejeté sa requête. Au vu de l’avis du comité médical supérieur, par un arrêté du 29 février 2016, la commune de Sigloy a placé Mme A en disponibilité d’office à compter du 15 septembre 2015 pour une durée de douze mois, puis, par un arrêté du 11 décembre 2017 l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 15 octobre 2016.
2. En mars 2016, la commune a demandé à Mme A le remboursement des demi- traitements versés entre septembre 2015 et février 2016 et a émis à cette fin un titre de recette d’un montant de 4 813, 47 euros. Mme A s’est acquittée de cette somme le 11 mai 2016. En octobre 2018 et février 2019, la commune a procédé à la régularisation de sa situation, d’une part, en lui versant les demi-traitements non perçus au titre de la période du 1er mars au 15 octobre 2016, d’autre part, en lui remboursant les sommes indûment répétées par le titre de perception émis le 4 avril 2016. Mme A, par lettre du 12 mars 2020, a demandé à la commune de Sigloy de la rétablir dans ses droits en procédant au remboursement des cotisations auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) prélevées sur les traitements versés entre septembre 2015 et février 2016 ainsi que sur les traitement servis entre le 1er mars 2016 et le 14 octobre 2016 et au versement, d’une part, des cotisations dues au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) sur l’année 2016, d’autre part, du rappel de salaire correspondant au changement d’indice intervenu en 2015 et de lui communiquer les arrêtés relatifs aux changements d’échelon intervenus en 2015 ainsi que les bulletins de salaires rectifiés pour tenir compte des remboursements effectués à son profit en octobre 2018 et février 2019. Il ne lui a pas été répondu. Par la présente requête elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes, le rétablissement de l’ensemble de ses droits et la condamnation de la commune à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard apporté par la commune dans le traitement de son dossier.
Sur l’étendue du litige :
3. En cours d’instance, Mme A a indiqué, dans un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, se désister de ses conclusions visant à la communication des arrêtés de changement d’indice, ayant obtenu communication de l’unique arrêté intervenu le 1er septembre 2016, ainsi que de ses conclusions tendant au versement d’un rappel de rémunération au titre de ses revalorisations indiciaires, aucun rappel n’étant dû à ce titre pour la période du 1er février au 31 décembre 2015. Alors que ce désistement est pur et simple, il y a lieu d’en donner acte à la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus opposé par le maire :
En ce qui concerne les cotisations au titre de la RAFP :
4. En juillet 2017, Mme A a constaté en consultant son compte RAFP que les cotisations versées par la commune sur son compte, au titre de l’année 2016, avaient été retirées faisant apparaître un différentiel de 61 points. Sa demande d’explications, adressée à la commune le 3 juillet 2017, est restée sans réponse. Par la suite, lors de la régularisation de sa situation, en octobre 2018 et février 2019, elle a constaté que pour l’année 2016, une somme de 36,12 euros avait été retenue au titre de la part salariale, la même somme étant mentionnée au titre de cotisation patronale sur son bulletin de salaire établi pour le mois de juin 2016, mais que cette somme n’a pas été versée sur son compte RAFP. Par lettre du 12 mars 2020, restée sans réponse, elle a demandé à la commune de procéder au rétablissement de ses droits à ce titre.
5. En défense, la commune soutient que la demande serait prescrite, les cotisations à verser se rapportant à la période du 1er septembre 2015 au 29 février 2016. Toutefois, alors que la créance dont se prévaut Mme A ne se rattache pas à chacune des années au titre desquelles les cotisations au titre de la RAFP sont dues mais à l’année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c’est-à-dire celle au cours de laquelle l’intéressée a cessé son activité et fait valoir ses droits à la retraite, à la date de sa demande, le 12 mars 2020, le délai de quatre ans n’était pas expiré. Par suite, l’exception de prescription doit être écartée.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier, et plus spécialement du bulletin de paye établi au titre du mois de juin 2016, qu’une cotisation salariale de 36,12 euros a été retenue sur le traitement de la requérante au titre de la RAFP. Une somme identique, ayant le même objet, est mentionnée au titre de cotisation patronale. Alors que le relevé du compte individuel RAFP, daté de juin 2017, produit par Mme A, fait apparaître qu’au titre de l’exercice 2016, la part salariale et la part employeur portant chacune sur une somme de 36,12 euros, soit 61 points ont été retirées, le refus opposé par le maire de procéder à la régularisation de son compte au RAFP au titre de l’année 2016 est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne l’établissement de bulletins de paie rectificatifs :
7. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que l’indique Mme A, lors de la répétition des traitements versés entre septembre 2015 et février 2016, un bulletin de salaire a été établi retraçant les opérations réalisées. Dans le cadre des régularisations opérées en octobre 2018 et février 2019 aux fins de rétablir la situation de la requérante, la commune s’est bornée à établir des certificats administratifs relatifs aux régularisations opérées ainsi qu’un seul bulletin de salaire correspondant à la régularisation de traitements pour la période du 1er mars au 14 octobre 2016. Il n’est en outre pas contesté qu’aucun bulletin de salaire n’a été établi au titre de la régularisation effectuée pour la période de septembre 2015 à février 2016. En l’absence de toute disposition légale ou réglementaire empêchant l’établissement de tels documents, le refus opposé par le maire sur cette demande est entaché d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 4 à 7 qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision du maire de Sigloy refusant de faire droit aux demandes de Mme A tendant à la régularisation de son compte RAFP et à l’établissement des bulletins de salaire correspondant aux régularisations opérées en octobre 2018 et février 2019.
En ce qui concerne le remboursement des cotisations CNRACL :
9. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l’article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : " I. – Toute perception d’un traitement d’activité, au titre d’un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit
en qualité de titulaire, quelle que soit la position statutaire du fonctionnaire, soit en qualité de stagiaire, donne lieu à la retenue prévue à l’article précédent, y compris lorsque les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d’une pension./ II. – Aucune pension ne peut être concédée si le versement de la retenue exigible n’a pas été effectué. « . En outre, aux termes du I de l’article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires précités » sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l’exclusion des indemnités de toute nature. Le taux de cette retenue est fixé par décret ". Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire doit verser les retenues pour pension sur le traitement qu’il perçoit quelle que soit sa position statutaire.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée à demi-traitement durant la période du 15 septembre 2015 au 29 février 2016. Ces sommes ont cependant été recouvrées par la commune par un titre de perception émis le 4 avril 2016 pour un montant de 4 813,47 euros dont elle s’est acquittée par chèque le 11 mai 2016. Par la suite, elle n’a pas été rémunérée entre le mois de mars 2016 et le 14 octobre 2016. Sa situation a été régularisée en octobre 2018 et février 2019. A cette occasion, Mme A a constaté qu’elle avait acquitté les cotisations prévues au titre de la CNRACL. Se prévalant de ce que la mise en disponibilité d’office ne lui ouvrait pas de droit à pension, elle demande le remboursement des cotisations indûment prélevées sur les salaires versés au titre de la période où elle a été placée en disponibilité d’office dans l’attente de sa mise à la retraite. Toutefois, eu égard à ce qui est dit au point précédent, alors que le versement de ces cotisations, destinées à la CNRACL est obligatoire même lorsque les services rémunérés ne sont pas pris en compte pour la constitution du droit à pension, Mme A n’est pas fondée à en demander le remboursement.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme A tendant au remboursement des cotisations prélevées au titre de la CNRACL, augmentées des intérêts au taux légal, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il résulte du point 8 qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de Sigloy, d’une part, de procéder à la régularisation des cotisations à verser au titre de la RAFP pour l’année 2016 et, d’autre part, de délivrer à Mme A le ou les bulletins de paie correspondant à la régularisation de traitement opérée en octobre 2018 et février 2019. Ces régularisations devront intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Mme A demande la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des fautes commises par la commune dans la gestion de sa situation administrative et financière. Elle indique tout d’abord que celle-ci lui a, à tort, réclamé le reversement des demi-traitements versés lors de sa mise en disponibilité au titre de la période du 1er septembre 2015 au
29 février 2016 et, dans un premier temps ne lui à rien versé au titre de la période du 1er mars au 14 octobre 2016. Elle indique également qu’alors que le comité médical a émis un avis favorable à son placement à la retraite pour invalidité le 14 octobre 2016, la commune a attendu plus d’un an pour la placer en retraite, l’arrêté municipal n’étant intervenu que le 11 décembre 2017 et qu’à raison de ce retard, elle est restée pendant près de deux ans sans rémunération avant de bénéficier d’une régularisation de sa situation, ce qui l’a conduit de ce fait à devoir payer des impôts, alors qu’elle n’était précédemment pas imposable, et a donné lieu à des difficultés avec la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) quant au montant de la pension de réversion servie.
14. En défense, la commune oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
15. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
16. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a formé un réclamation indemnitaire le 24 juin 2022, reçue en mairie le 25 juin 2022. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de cette réclamation est née le 25 août 2022, avant que le tribunal statue sur les conclusions indemnitaires de la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
17. Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction alors applicable : « () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite () ». Aux termes de l’article 37 de ce même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
18. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l’issue d’un congé de longue maladie ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au versement d’un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, de la CNRACL pour ce qui concerne son admission à la retraite. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par lui-même droit à ce versement. Il s’ensuit, plus particulièrement, que lorsque l’agent est admis rétroactivement à la retraite par la CNRACL et qu’à ce titre il bénéficie effectivement d’un versement d’arriérés de pension, son employeur n’est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l’agent.
19. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 2, que la requérante qui avait épuisé ses droits à congé de maladie a, dans l’attente de l’avis du comité médical, été placée en disponibilité d’office et a perçu un demi-traitement à compter du 16 juin 2015. A la suite de l’avis du comité médical supérieur, elle a été placée en disponibilité d’office pour une durée de douze mois à compter du 15 septembre 2015 par un arrêté du 29 février 2016. Les sommes versées par la commune entre septembre 2015 et février 2016 ont cependant été recouvrées par celle-ci par un titre de perception émis le 4 avril 2016 pour un montant de 4 813,47 euros et Mme A a cessé d’être rémunérée entre le mois de mars 2016 et le 14 octobre 2016. Elle a finalement été placée à la retraite pour invalidité de manière rétroactive, à compter du 15 octobre 2016, par un arrêté du 11 décembre 2017. Si Mme A a obtenu la régularisation de sa situation en octobre 2018 et février 2019, il n’en demeure pas moins qu’alors que les demi-traitements versés lui étaient acquis, la commune a commis une faute en lui en demandant le remboursement d’une part, et en cessant tout versement à compter du 1er mars 2016 d’autre part. En outre, la requérante établit par les pièces produites que la régularisation opérée l’a conduite à devoir s’acquitter d’impôt sur le revenu alors qu’elle n’était précédemment pas imposable. Enfin, s’agissant de sa pension de réversion, elle établit, par la production de la copie d’un extrait de jugement du tribunal judiciaire, avoir dû rembourser un trop versé de pension de réversion en
raison de la prise en compte de l’ensemble des régularisations opérées par la commune, le tribunal judiciaire précisant dans son jugement que, si la requérante s’est trouvée pénalisée par la régularisation opérée, la responsabilité en incombe à son employeur qui ne lui a pas versé ses traitements en temps et en heure.
20. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme A en condamnant la commune de Sigloy à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’ensemble des fautes commises dans le traitement de son dossier, ladite somme devant être majorée des intérêts légaux à compter du 25 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sigloy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sigloy la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions tendant à la communication des arrêtés de changement d’indice et au versement du rappel de rémunération afférent à ces revalorisations indiciaires.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Sigloy sur les demandes présentées par Mme A le 12 mars 2020 est annulée en tant qu’elle porte sur la régularisation de cotisations au titre de la RAFP et sur l’établissement de bulletins de salaires au titre des régularisations opérées en octobre 2018 et février 2019.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Sigloy de procéder au versement des cotisations RAFP dues au titre de l’année 2016 et de délivrer à Mme A le ou les bulletins de paie correspondants à la régularisation de traitement opérée en octobre 2018 et février 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Sigloy est condamnée à verser à Mme A la somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2022.
Article 5 : La commune de Sigloy versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Sigloy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Sigloy.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n° 2007-173 du 7 février 2007
- Décret n°2004-569 du 18 juin 2004
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code de justice administrative
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