Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1 er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. […] qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Le droit à pension est acquis : 1° Aux agents après quinze années accomplies de services civiles et militaires/ 2° Sans condition de durée de services aux agents rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions » ; […]
[…] 1 er septembre 2008 et le 31 octobre 2012 et celle qui lui aurait été servie, dans les conditions définies à l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, si la décision du 21 décembre 2001 de prise en charge de son accident de service avait continué à recevoir application, par son article 5, […] jusqu'au 31 octobre 2012, sur le fondement de la décision du 21 décembre 2001, par son article 6, une somme représentative de la rente viagère d'invalidité calculée en application du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et par son article 9, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans le dernier état de ses écritures
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, […] soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (…) » ; qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004 : « Cette commission comprend : 1. […]
L'article 6 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit la possibilité d'accorder un droit à pension dès cinquante-cinq ans aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL sous réserve qu'ils aient accompli au moins quinze années de service effectif en catégorie active énumérée par l'arrêté interministériel du 13 novembre 1969. […]
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