Article 6 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Les retenues réglementaires perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Commentaire1

1Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux - Collectivités Locales : Âge De La Retraite - Emplois Classés Dans La Catégorie Active. Actualisation
M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 4 avril 2006

L'article 6 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit la possibilité d'accorder un droit à pension dès cinquante-cinq ans aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL sous réserve qu'ils aient accompli au moins quinze années de service effectif en catégorie active énumérée par l'arrêté interministériel du 13 novembre 1969. […]

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Décisions5

1Tribunal administratif d'Orléans, 22 janvier 2009, n° 0601097Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1 er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. […] qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Le droit à pension est acquis : 1° Aux agents après quinze années accomplies de services civiles et militaires/ 2° Sans condition de durée de services aux agents rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions » ; […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 15PA01624, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1 er septembre 2008 et le 31 octobre 2012 et celle qui lui aurait été servie, dans les conditions définies à l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, si la décision du 21 décembre 2001 de prise en charge de son accident de service avait continué à recevoir application, par son article 5, […] jusqu'au 31 octobre 2012, sur le fondement de la décision du 21 décembre 2001, par son article 6, une somme représentative de la rente viagère d'invalidité calculée en application du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et par son article 9, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans le dernier état de ses écritures

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mai 2015, n° 1400904Annulation

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, […] soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (…) » ; qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004 : « Cette commission comprend : 1. […]

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