Article 12 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Entrée en vigueur le 2 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 3

Les périodes d'études sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles L. 9 bis et R. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Pour l'application de l'article L. 9 bis, la Caisse des dépôts et consignations assure le rôle dévolu à l'employeur du fonctionnaire de l'Etat.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2025

Commentaires8

1Le rachat d’années d’études n’est pas une validation de services - Administratif | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 23 février 2016

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°382074
Conclusions du rapporteur public · 12 février 2016

N° 382074 Caisse des dépôts et consignations 3ème et 8ème sous-sections réunies Séance du 18 janvier 2016 Lecture du 12 février 2016 CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public L'ouverture des droits à pension des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers est régie par un décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 1 . Ce décret définit notamment, à son article 8, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension. […] La cour a poursuivi en ajoutant qu'elles ne pouvaient pas davantage donner lieu au versement d'une contribution par la collectivité auprès de laquelle le fonctionnaire a accompli des services validés, […]

 Lire la suite…

3Les fonctionnaires peuvent-il acquérir des droits à pension de retraite sans travailler ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 janvier 2016
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23

1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 septembre 2016, n° 1500633Annulation

[…] — le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; […] Considérant que le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mai 2014 susvisé par sa décision du 12 février 2016 ; qu'il a jugé qu'en application de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 peuvent être certes validées et par suite prises en compte dans la constitution du droit à pension les périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 septembre 2016, n° 1500630Annulation

[…] — le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; […] Considérant que le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mai 2014 susvisé par sa décision du 12 février 2016 ; qu'il a jugé qu'en application de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 peuvent être certes validées et par suite prises en compte dans la constitution du droit à pension les périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Bordeaux, 9 septembre 2016, n° 1500634Annulation

[…] — le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; […] Considérant que le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mai 2014 susvisé par sa décision du 12 février 2016 ; qu'il a jugé qu'en application de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 peuvent être certes validées et par suite prises en compte dans la constitution du droit à pension les périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).