Entrée en vigueur le 2 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 3
Les périodes d'études sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles L. 9 bis et R. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour l'application de l'article L. 9 bis, la Caisse des dépôts et consignations assure le rôle dévolu à l'employeur du fonctionnaire de l'Etat.
N° 382074 Caisse des dépôts et consignations 3ème et 8ème sous-sections réunies Séance du 18 janvier 2016 Lecture du 12 février 2016 CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public L'ouverture des droits à pension des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers est régie par un décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 1 . Ce décret définit notamment, à son article 8, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension. […] La cour a poursuivi en ajoutant qu'elles ne pouvaient pas davantage donner lieu au versement d'une contribution par la collectivité auprès de laquelle le fonctionnaire a accompli des services validés, […]
Lire la suite…[…] — le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; […] Considérant que le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mai 2014 susvisé par sa décision du 12 février 2016 ; qu'il a jugé qu'en application de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 peuvent être certes validées et par suite prises en compte dans la constitution du droit à pension les périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, […]
[…] — le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; […] Considérant que le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mai 2014 susvisé par sa décision du 12 février 2016 ; qu'il a jugé qu'en application de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 peuvent être certes validées et par suite prises en compte dans la constitution du droit à pension les périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, […]
[…] — le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; […] Considérant que le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mai 2014 susvisé par sa décision du 12 février 2016 ; qu'il a jugé qu'en application de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 peuvent être certes validées et par suite prises en compte dans la constitution du droit à pension les périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, […]