Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme / Chapitre III : Dispositions communes
Article L9 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 94 (V)
Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :
-soit au titre de l'article L. 13 ;
-soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;
-soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14.
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.
Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 12
cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362684&dateTexte=&categorieLien=cid"> 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense. […]
Lire la suite…Il n'en demeure pas moins que les bénéficiaires du programme Lavoisier qui auraient obtenu un doctorat peuvent envisager une demande de rachat de trimestres fondée sur l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale : peuvent être prises en compte pour l'assurance vieillesse « dans la limite totale de douze trimestres d'assurance », « les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur (…) » qui ont « donné lieu à l'obtention d'un diplôme. ». […] Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires (article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites). […]
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que l'article 13 dispose : « 1. […] y compris : a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]
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[…] Il résulte de l'article L 173-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, L. 643-2 et L. 653-5 du présent code, à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 5 mars 2013, n° 12/04862
[…] 1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1 er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 735-35-1 du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisations peut être effectué en application des articles L.351-14-1, L.634-2-2, L. 643-2, L.721-8 et L.723-10 du présent code, de l'article L.732-27-1du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;»
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