Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 94 (V)
Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :
-soit au titre de l'article L. 13 ;
-soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;
-soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14.
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.
Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
anticipé au titre de la catégorie active ou d'un emploi insalubre ; - modifie les règles relatives à la surcote famille des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, en étendant ses bénéficiaires et en encadrant le cumul avec la surcote de droit commun ; - modifie également les règles de proratisation de la liquidation de la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels ; - précise l'assiette de la contribution due au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité ; - procède à la codification et au toilettage des dispositions relatives au rachat d'années d'études, prévu par l'article […] L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires. © LegalNews 2025 (...)
Lire la suite…anticipé au titre de la catégorie active ou d'un emploi insalubre ; - modifie les règles relatives à la surcote famille des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, en étendant ses bénéficiaires et en encadrant le cumul avec la surcote de droit commun ; - modifie également les règles de proratisation de la liquidation de la prime de feu des sapeurs-pompiers professionnels ; - précise l'assiette de la contribution due au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité ; - procède à la codification et au toilettage des dispositions relatives au rachat d'années d'études, prévu par l'article […] L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires.
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes du 1° de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés () les cotisations de sécurité sociale, y compris : / a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale : « Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, […] au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article » ; qu'aux termes de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte : / – soit au titre de l'article L. 13 ; / – soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ; […]
[…] Il résulte de l'article L 173-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, L. 643-2 et L. 653-5 du présent code, à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, […] laquelle a eu pour conséquence le rachat des trimestres de cotisations sans que cela ne lui permette d'en bénéficier au titre de son départ en retraite et l'ayant conduit dans le cadre de son départ en pré-retraite, à le retarder de 9 mois, […]
A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les au[...] 🌍 Décision CE, […] y compris : a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues […] par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ; […]
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