Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 3
I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
II.-Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
Antérieurement à la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et la publication du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les retraités bénéficiaient des mesures d'assimilation définies par les articles 16 et 16 bis de l'ancien décret relatif à la CNRACL (décret n° 65-773 du 9 septembre 1965). […] L'article 51 de la loi portant réforme des retraites abrogeant l'ancien article L. 16 dans le code des pensions civiles militaires de retraites a changé à partir du 1er janvier 2004, […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 bis du décret susvisé du 26 décembre 2003 : « I. – Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25. / (…) III. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16. » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : « I. – Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. » ;
[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 26 décembre 2003 : « Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, […]
Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les modalités de calcul de la décote introduite par l'alinéa 2 de l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 qui précise que « lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le maximum de la pension mentionné à l'article 16, un coefficient de minoration de 1,26 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée ( .) ». […] Au vu de ces éléments, […]
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