Article 16 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 3

I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

II.-Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

Commentaires2

1Pensions de retraite des fonctionnaires territoriaux
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1 janvier 2009

Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les modalités de calcul de la décote introduite par l'alinéa 2 de l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 qui précise que « lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le maximum de la pension mentionné à l'article 16, un coefficient de minoration de 1,26 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée ( .) ». […] Au vu de ces éléments, […]

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2Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux - Collectivités Locales : Politique À L'Égard Des Retraités - Puéricultrices. Reclassement. Perspectives
M. Vidalies Alain · Questions parlementaires · 6 janvier 2004

Antérieurement à la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et la publication du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les retraités bénéficiaient des mesures d'assimilation définies par les articles 16 et 16 bis de l'ancien décret relatif à la CNRACL (décret n° 65-773 du 9 septembre 1965). […] L'article 51 de la loi portant réforme des retraites abrogeant l'ancien article L. 16 dans le code des pensions civiles militaires de retraites a changé à partir du 1er janvier 2004, […]

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Décisions112

1Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2016, n° 1404033Rejet

[…] — le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 bis du décret susvisé du 26 décembre 2003 : « I. – Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25. / (…) III. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16. » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 avril 2012, n° 0900958Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : « I. – Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. » ;

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3Tribunal administratif de Caen, 17 février 2012, n° 1101077Rejet

[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 26 décembre 2003 : « Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, […]

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