Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 8
La liquidation de la pension ne peut intervenir pour les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 25 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à treizième alinéas du 1° du I de l'article 25.
Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.
Le traitement mentionné à l'article 17 est revalorisé pendant la période comprise entre la date d'effet de la radiation des cadres et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article 19.
Pour bénéficier de la possibilité de départ à la retraite à 55 ans, l'agent doit avoir accompli au moins quinze ans de services actifs au titre de la catégorie active (article 26 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003). […]
Lire la suite…L'article L416-1 du code des communes et l'article 26 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 permettent aux fonctionnaires de partir en retraite à 55 ans, si elles justifient de certaines conditions (occuper un emploi de catégorie B ou active et justifier de 15 ans de services effectifs dans des emplois classés en catégorie active).
Lire la suite…[…] 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. / () / L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ».
[…] Aux termes de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, […] l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 dispose que « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, […]
[…] Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 26 décembre 2003 :
Les règles de liquidation de la pension prennent en compte le caractère anticipé du départ à la retraite via le mécanisme de la décote, institué par l'article 51 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites 5 . Le I de l'article L. 14 du CPCMR prévoit que, lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein, un coefficient de minoration de 1,25% par trimestre s'applique, dans la limite de vingt trimestres. […] R... une durée d'assurance de 19 trimestres et 60 jours, arrondis à 20 trimestres en application de l'article R. 26 du CPCMR, pour pouvoir prétendre à la retraite à taux plein. […]
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