Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Lorsque le fonctionnaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du présent décret ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article 4, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement de l'emploi de détachement déterminé conformément à l'article 17.
Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai d'un an qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps ou le cadre d'emploi d'origine.
Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai d'un an qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps ou le cadre d'emploi d'origine.
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 2009, n° 0804491Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 bis du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25 (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 29 du décret précité du 26 décembre 2003 : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (…) » ; […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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