Entrée en vigueur le 14 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-1101 du 11 août 2016 - art. 3
I. - Lorsque les intéressés ont acquitté, pour les périodes à valider, les versements prévus au titre de l'assurance vieillesse, ceux-ci sont annulés, avec la part employeur afférente à ces périodes, par décision de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail compétente. Les sommes ainsi annulées sont transférées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et viennent en déduction des versements rétroactifs à effectuer tant par l'intéressé que par les employeurs.
Pour les fonctionnaires validant des périodes de services qui ont donné lieu à cotisations prévues par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales annule ces cotisations au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les sommes ainsi annulées viennent en déduction des retenues et contributions dues par les agents et les employeurs. Dans ce cas particulier, le solde éventuel de la part du fonctionnaire lui est remboursé.
II. - Les retenues rétroactives restant dues après l'annulation des cotisations visées au I du présent article font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % du traitement soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde.
La première retenue est opérée sur le traitement du mois qui suit celui au cours duquel la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a notifié à l'employeur le montant des retenues dues par l'intéressé.
Les versements mensuels à effectuer par les fonctionnaires placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement sont calculés à raison de 5 % du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade. Pour les fonctionnaires en service détaché, les versements mensuels sont calculés à raison de 5 % du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine.
Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement du vivant du pensionné puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
A toute époque, les intéressés peuvent se libérer par anticipation.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, les fonctionnaires ayant bénéficié des dispositions des articles 126 à 137 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent demander, lorsqu'ils sollicitent la validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 qu'ils ont effectuées avant leur nomination, que les précomptes mensuels effectués sur le traitement budgétaire net, dans le cas d'un étalement du versement des retenues rétroactives, soient limités à 3 % de ce traitement
III. - Les contributions rétroactives restant dues par les employeurs après annulation des cotisations mentionnées au I sont versées mensuellement selon une durée de versement identique à celle applicable aux retenues rétroactives. Lorsque le fonctionnaire n'est pas redevable de retenues rétroactives, les contributions rétroactives sont payées par l'employeur selon un versement unique.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa et sous réserve que le rapport entre le nombre de dossiers de validation en cours de paiement par l'employeur et le nombre de ses agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit supérieur à 2 %, l'employeur peut opter, après en avoir informé la Caisse nationale, pour un étalement du versement des contributions rétroactives sur une durée pouvant atteindre cinq ans, selon une périodicité qui peut, à sa convenance, être mensuelle, trimestrielle ou semestrielle.
A tout moment, l'employeur a la possibilité de payer les contributions rétroactives restant dues selon un versement unique.
IV. - Les contributions rétroactives dues par les employeurs pour la validation des périodes mentionnées à l'article 50 du présent décret ont le caractère de dépenses obligatoires.
En effet, l'article 50, […] Depuis le 1er janvier 2004, les demandes de validation doivent être présentées dans les deux ans qui suivent la titularisation du fonctionnaire. […] Ces dispositions ont été rendues applicables aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers relevant du régime spécial de retraites de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. […] La validation des services implique le versement rétroactif des cotisations réglementaires dues par le fonctionnaire et par l'employeur de la période concernée dans les conditions prévues par les articles 50 et 51 du décret précité, […]
Lire la suite…L'article 65, alinéa 3, relatif aux notes et appréciations des fonctionnaires fait actuellement l'objet d'un projet de décret en cours d'instruction et de concertation, […] Un projet de création d'un conseil supérieur commun aux trois fonctions publiques est cependant prévu dans le projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique. […] Enfin, l'article 128, relatif aux modalités d'étalement des cotisations de rachat des services effectués en qualité de non-titulaire, a fait l'objet d'une mesure d'application présente à l'article 51-II, 6e alinéa du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / 2° Les périodes de services dûment validées. […] qu'aux termes de l'article 51 de ce même décret : « I. – Lorsque les intéressés ont acquitté, […]
[…] — les articles 50 et 51 du décret du 26 décembre 2003 concernent seulement la validation des services de non titulaire, et pas les années d'études ; […] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié ;
[…] — la décision du 26 mars 2014 est illégale en ce qu'elle est fondée sur les dispositions du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 qui est lui-même illégal en raison du caractère rétroactif de ses dispositions et en ce qu'il viole par omission l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; […] — l'article 51-IV prévoit que « Les contributions rétroactives dues par les collectivités pour la validation des services visés à l'article 50 du présent décret ont le caractère de dépenses obligatoires » ;
Vincent DAUMAS, rapporteur public L'ouverture des droits à pension des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers est régie par un décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 1 . Ce décret définit notamment, à son article 8, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension. […] au 1°, aux services qui sont mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM), applicable à la généralité des fonctionnaires civils. […] La description de ce mécanisme de validation, dont les détails figurent aux articles 50 et 51 du décret n° 2003-1306, est nécessaire à la bonne compréhension du litige dont vous êtes saisi. […]
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