Article 63 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Article 62
Article 64

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010 - art. 15

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 7 février 2007 susmentionné, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions6

1Tribunal administratif de Pau, 28 mai 2013, n° 1102400Rejet

[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 63 ;

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2Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 20 juin 2023, n° 20/04039Confirmation

[…] Selon l'article 63 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 19 décembre 1947 susvisé, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour tout autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion.

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3Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 3 février 2017, n° 14/01649

[…] La MACIF ne conteste pas que, par application de l'article 63 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la Caisse des dépôts et consignations peut exercer à son encontre les recours pour la réparation des préjudices causés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

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