Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
I.-Le taux de réduction de cotisations salariales applicable aux fonctionnaires, prévu au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, est celui mentionné au I de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale, dans la limite des taux de cotisations et contributions dont le fonctionnaire est redevable au titre de l'heure supplémentaire ou du temps supplémentaire effectif travaillé.
II.-Les dispositions de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale sont applicables aux agents publics non titulaires.
II.-Les dispositions de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale sont applicables aux agents publics non titulaires.
1. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 décembre 2020, n° 19/04326Confirmation
[…] Suivant lettre recommandée en date du 17 avril 2018, Monsieur Y X a mis en demeure le Centre hospitalier de la région de Saint Omer de lui payer la somme de 19281, 03 euros , au titre de la part salariale de cotisations sociales précomptées à tort par le centre hospitalier sur sa rémunération allouée en contrepartie d'un temps de travail additionnel effectué au sein de […] Aux termes des dispositions combinées des articles L 241-17 I, D 241-21 I du code de la sécurité sociale, du 5°) de l'article 81 quater du code général des impôts , et de l'article 3 du décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007, dans leur rédaction applicable à la cause, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
En application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les maîtres de l'enseignement privé qui travaillent dans un établissement sous contrat d'association ont la qualité d'agent public lorsqu'ils exercent des fonctions d'enseignement au sein de leur établissement. […]
Lire la suite…