Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 7 (V)
I.-Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 :
1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l'année prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au delà de 1 607 heures ;
2° Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3123-2 du même code ;
3° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3121-41 du même code, à l'exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l'accord mentionné au même article L. 3121-41 est inférieure à ce niveau ;
4° La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l'année prévue à l'article L. 3121-58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-59 du même code ;
5° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-21, du dernier alinéa de l'article L. 3123-22 et des articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du même code ;
6° Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;
7° Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
8° Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l'année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
II.-Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 du présent code est égal au produit d'un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d'origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération définie à l'article L. 242-1 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant.
III.-Les I et II sont également applicables, selon des modalités prévues par décret :
1° Aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
2° A la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
IV.-La réduction prévue au I s'applique :
1° Aux rémunérations mentionnées au même I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
a) Des taux prévus par la convention ou l'accord collectif applicable mentionné au I de l'article L. 3121-33 du code du travail s'agissant des heures supplémentaires et à l'article L. 3123-21 ou au dernier alinéa de l'article L. 3123-22 du même code s'agissant des heures complémentaires ;
b) A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :
-pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou de 50 % prévus, selon les cas, à l'article L. 3121-36 du même code ;
-pour les heures complémentaires, des taux de 10 % ou de 25 % prévus, selon les cas, au dernier alinéa de l'article L. 3123-22 ou à l'article L. 3123-29 du même code ;
2° Aux éléments de rémunération mentionnés au 1° du III du présent article dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
V.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
VI.-Le cumul de la réduction prévue au présent article avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au II, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.
Ce mécanisme, désormais codifié à l'article L. 241-17 du Code de la sécurité sociale, a pour effet d'augmenter le salaire net du salarié en réduisant la part de ses cotisations. En parallèle, l'article L. 241-18 du CSS ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires pour certaines entreprises, sous réserve de respecter les conditions d'effectif.
Lire la suite…Ce mécanisme, désormais codifié à l'article L. 241-17 du Code de la sécurité sociale, a pour effet d'augmenter le salaire net du salarié en réduisant la part de ses cotisations. En parallèle, l'article L. 241-18 du CSS ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires pour certaines entreprises, sous réserve de respecter les conditions d'effectif. Heures concernées Sont visées :
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l' article 1 er du décret du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dont est issu l'article précité : « Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale les éléments de rémunération suivants : 1. […] 17. […] Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur. » ; que M. […]
[…] Aux termes de l'article L.241-17 du code de la sécurité sociale, […] II.-Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 du présent code est égal au produit d'un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d'origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération définie à l'article L. 242-1 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant.
[…] 8, 9, 10, l 1, 12, 13, 14, […] Il ressort de la combinaison des articles L241-17 et L241-18 du code de la sécurité sociale, d'une part, de l'article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie, d'autre part, que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles, qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire prévues par ces dispositions, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés (cass.civ 2e 20 septembre 2018 n° 17-24264).
La majoration constitue l'assiette de base sur laquelle s'appliquent ensuite les exonérations sociales et fiscales. 1.3 Sources réglementaires Le dispositif est encadré par les articles L. 241-17 et L. 241-18 du Code de la sécurité sociale, ainsi que par le BOSS, rubrique « Exonérations heures supplémentaires et complémentaires » (paragraphes 10 à 320). Les employeurs sont invités à consulter régulièrement le BOSS sur boss.gouv.fr pour suivre les mises à jour. 2. […] L'effectif est apprécié selon les règles de droit commun (effectif annuel moyen, article L. 130-1 du CSS). […]
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