Article 28 du Décret n°2007-832 du 11 mai 2007
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Les services effectifs accomplis par les agents dans leur catégorie d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans la catégorie dans laquelle ils sont classés en application de l'article 27, pour le calcul de l'ancienneté requise pour prétendre à un avancement au niveau supérieur de cette dernière catégorie ou pour se présenter à un recrutement interne dans la catégorie supérieure.
Entrée en vigueur le 12 mai 2007

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