Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Pendant une durée d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du IV et du V de l'article 16 ne sont pas applicables aux agents non titulaires qui, en application des dispositions du 2° du II de l'article 27, bénéficient à titre personnel du maintien du traitement indiciaire qu'ils percevaient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces agents sont, lorsqu'ils sont promus au deuxième niveau de la catégorie I créée par le présent décret, classés au 6e échelon de ce deuxième niveau et bénéficient d'un traitement indiciaire égal à celui qui leur a été maintenu à titre personnel.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon d'origine dans la limite de la durée de service requise pour bénéficier d'un avancement.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon d'origine dans la limite de la durée de service requise pour bénéficier d'un avancement.