Article 6 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 3 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-85 du 29 janvier 2016 - art. 1

Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, c, k2.


Pour l'application du présent article, le coefficient c est égal au rapport entre la surface couverte par l'allotissement et la surface totale du territoire métropolitain.


Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio hors métropole, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est fixé à 23 euros par mégahertz. Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le département de Mayotte, ce montant est de 7,7 euros par mégahertz.

Entrée en vigueur le 3 février 2016

Commentaire1

1Les redevances d'utilisation de fréquences
Arcep · 12 janvier 2026

Les liaisons point à point (faisceaux hertziens) des réseaux ouverts au public ou indépendants Redevance de mise à disposition, l'article 5 du décret 2007-1532 modifié fixe les modalités de calcul pour les fréquences assignées ou alloties. […]

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Décisions81

1ARCEP, 30 juin 2022, n° 22-1312

[…] Il s'agit d'une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences et une redevance annuelle de gestion correspondant aux barèmes prévus par les articles 6 et 13 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectrique dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Arcep et par l'arrêté du 24 octobre 2007 modifié portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectrique dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Arcep. […]

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2ARCEP, 22 février 2018, n° 18-0253

[…] À compter de la délivrance de l'autorisation d'utilisations des fréquences susmentionnées, le titulaire acquitte les redevances dues au titre de cette autorisation. À ce jour, il s'agit d'une redevance annuelle de mise à disposition des fréquences et d'une redevance annuelle de gestion prévues par les articles 6 et 13 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 et par l'arrêté du 24 octobre 2007 susvisés. Ainsi, les montants annuels résultent :

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3Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2016, n° 1427277Annulation

[…] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 : « Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris avant le 1 er janvier 1997 ou accordée par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : / -au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 3 : « Par dérogation à l'article 2, […]

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