Entrée en vigueur le 18 mai 2005
Ils adressent avant cette date leur demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du département de leur lieu de résidence en France ou, pour les bénéficiaires résidant dans un autre Etat de la Communauté européenne, au préfet de Paris.
En cas d'absence de choix de l'ancien membre des formations supplétives ou de sa veuve dans le délai imparti, il est procédé au versement de l'allocation de reconnaissance, dont le taux annuel est porté à 2 800 au 1er janvier 2005.
Pour les personnes bénéficiaires de l'allocation postérieurement à la publication du présent décret, le choix s'effectue lors du dépôt de la demande.
Le préfet notifie la décision à l'intéressé, qui ne peut revenir sur l'option choisie.
-M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés en tant qu'il a été modifié par le I de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013 » et du paragraphe II de ce même article 52. […]
Lire la suite…Jean-Paul Dupré durant la séance du 9 décembre 1999 de l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 1999. 14 D'un montant de 1 372 euros par an. 15 L'article 1er du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005- 158 du 23 février 2005 ouvre le droit d'option jusqu'au 1er octobre 2005. 4 (1 830 euros) et avec versement d'un capital (20 000 euros) ; versement d'un capital de 30 000 euros « pour solde de tout compte ». […] du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, […]
Lire la suite…[…] Considérant de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : « Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, […] Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article ». qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, […] et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; […]
[…] […] » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée : « Une allocation forfaitaire complémentaire de […] F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa. […] » ; […] qu'aux termes enfin, de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, […] et sur justification par les intéressés :/ 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :/a) Harka ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, […] qu'aux termes enfin, de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : « Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés :/I. – Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés :/ 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :/a) Harka ; /b) Maghzen ; […]
Champ d'application de l'exonération Le 6° de l'article 157 du CGI exonère les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère en charge des affaires sociales. […] Allocation de reconnaissance, allocation viagère et somme forfaitaire valant réparation (CGI, art. 81, 4° b, […] n° 282390), des articles 1 er , 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005, en tant qu'ils excluaient du bénéfice de l'allocation de reconnaissance les anciens membres des formations supplétives et assimilés n'ayant pas opté pour la nationalité française. […] Conformément au c du 4° de l'article 81 du CGI, […]
Lire la suite…