Article 1 du Décret n°2005-477 du 17 mai 2005
Article 2

Entrée en vigueur le 18 mai 2005

Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée choisissent entre les options prévues par l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée avant le 1er octobre 2005.
Ils adressent avant cette date leur demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du département de leur lieu de résidence en France ou, pour les bénéficiaires résidant dans un autre Etat de la Communauté européenne, au préfet de Paris.
En cas d'absence de choix de l'ancien membre des formations supplétives ou de sa veuve dans le délai imparti, il est procédé au versement de l'allocation de reconnaissance, dont le taux annuel est porté à 2 800 au 1er janvier 2005.
Pour les personnes bénéficiaires de l'allocation postérieurement à la publication du présent décret, le choix s'effectue lors du dépôt de la demande.
Le préfet notifie la décision à l'intéressé, qui ne peut revenir sur l'option choisie.
Entrée en vigueur le 18 mai 2005

NOTA

Par décision n° 282390 en date du 6 avril 2007, le Conseil d’Etat a annulé les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, en tant qu’ils mettent en œuvre l’exclusion du bénéfice de l’allocation de reconnaissance des anciens membres des formations supplétives soumis au statut civil de droit local n’ayant pas opté pour la nationalité française prévue par les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005.

Commentaires7

BOFiP · 9 juin 2022

Champ d'application de l'exonération Le 6° de l'article 157 du CGI exonère les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère en charge des affaires sociales. […] Allocation de reconnaissance, allocation viagère et somme forfaitaire valant réparation (CGI, art. 81, 4° b, […] n° 282390), des articles 1 er , 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005, en tant qu'ils excluaient du bénéfice de l'allocation de reconnaissance les anciens membres des formations supplétives et assimilés n'ayant pas opté pour la nationalité française. […] Conformément au c du 4° de l'article 81 du CGI, […]

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2Commentaire de la décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016, Mme Josette B.-M. [Allocation de reconnaissance III]
Conseil Constitutionnel · 18 février 2016

-M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés en tant qu'il a été modifié par le I de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013 » et du paragraphe II de ce même article 52. […]

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3Commentaire de la décision n° 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015, Mme Nicole B. veuve B. et autre [Allocation de reconnaissance II]
Conseil Constitutionnel · 4 décembre 2015

Jean-Paul Dupré durant la séance du 9 décembre 1999 de l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 1999. 14 D'un montant de 1 372 euros par an. 15 L'article 1er du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005- 158 du 23 février 2005 ouvre le droit d'option jusqu'au 1er octobre 2005. 4 (1 830 euros) et avec versement d'un capital (20 000 euros) ; versement d'un capital de 30 000 euros « pour solde de tout compte ». […] du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, […]

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Décisions10

1Tribunal administratif de Lyon, 21 avril 2011, n° 0902953Rejet

[…] Considérant de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : « Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, […] Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article ». qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, […] et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 1re chambre, 15 juin 2017, n° 14002652Annulation

[…] […] » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée : « Une allocation forfaitaire complémentaire de […] F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa. […] » ; […] qu'aux termes enfin, de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, […] et sur justification par les intéressés :/ 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :/a) Harka ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 15 juin 2017, n° 1402652Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, […] qu'aux termes enfin, de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : « Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés :/I. – Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés :/ 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :/a) Harka ; /b) Maghzen ; […]

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