Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 3
En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'experts, il doit être justifié :
1° Que les dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 6° et 9° de l'article 2 ;
2° Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;
3° Que cette activité n'est pas incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;
4° Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié approprié ;
5° Pour l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la cour d'appel.
En outre, il y a lieu à la production des statuts et à l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social.
Une personne morale qui se donnerait pour objet principal ou accessoire l'exécution de missions d'expertise ne peut être admise sur une liste d'experts.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'inscription sur une liste d'experts d'une personne morale ayant pour objet de réaliser des expertises médico-légales ou des examens, recherches et analyses d'identification par empreintes génétiques conformément aux dispositions du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Les experts judiciaires sont soumis à un statut résultant de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. […] l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires dispose qu'une personne ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle n'exerce « aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ». […] L'article 4 précise que « tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 2 et 3, […]
Lire la suite…S'agissant des experts judiciaires appelés à intervenir dans la procédure d'indemnisation, les règles statutaires qui leur sont applicables sont de nature à assurer leur indépendance et leur impartialité : en particulier, les articles 2 (6°) et 3 (3°) du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires interdisent l'inscription sur une liste d'experts des personnes exerçant une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, et l'article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa […] Pour éviter les conflits d'intérêts, […]
Lire la suite…[…] 2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle la société a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidature de la société ne répond pas à la condition prévue à l'article 3, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en ce que le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de son président fait état de onze condamnations pour des faits de diffamation, lesquels ne sont pas compatibles avec l'activité d'expert judiciaire.
[…] Attendu que pour rejeter la demande de l'Adate, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le dossier est incomplet au regard des dispositions de l'article 3 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
[…] 3. La société Arc Conseil & Expertise fait valoir que la décision de l'assemblée générale comporte une motivation insuffisante et imprécise, violant les articles IV-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en ce que les motifs ne permettent pas de savoir quel diplôme est jugé manquant, ni comment les formations produites pourraient compenser l'absence supposée de diplôme, ni pourquoi les justifications de formation à l'expertise seraient insuffisantes.
S'agissant des experts judiciaires appelés à intervenir dans la procédure d'indemnisation, les règles statutaires qui leur sont applicables sont de nature à assurer leur indépendance et leur impartialité : en particulier, les articles 2 (6°) et 3 (3°) du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, interdisent l'inscription sur une liste d'experts des personnes exerçant une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise et l'article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir
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