Entrée en vigueur le 21 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2007-1119 du 19 juillet 2007 - art. 3 () JORF 21 juillet 2007
Le procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle l'expert est inscrit transmet au parquet général compétent l'ensemble des éléments d'information dont il dispose permettant d'apprécier la personnalité et les qualités professionnelles de l'expert.
Il résulte de l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que l'expert inscrit sur la liste d'une cour d'appel doit avoir achevé sa période probatoire de trois ans pour pouvoir bénéficier, en cas de transfert de son activité, d'une réinscription, pour une durée de cinq ans, sans période probatoire préalable sur la liste d'une autre cour d'appel
[…] Vu l'article 5, I, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, alinéa 3, et l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : […]
[…] 3. M. [B] fait valoir qu'expert judiciaire, initialement inscrit dans la rubrique G.02.05 jusqu'au 31 décembre 2023 sur la liste des experts près la cour d'appel de Versailles, il a sollicité, le 29 mars 2021, son transfert, dans les conditions de l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, pour la cour d'appel de Toulouse, en vue de son déménagement, le 20 mai 2021, pour la commune de Fonsorbes, que par lettre du 6 avril 2021, le service des experts de la cour d'appel de Versailles, en réponse à sa demande, lui a notifié l'ordonnance du premier président le retirant de cette liste, tout en l'y maintenant jusqu'au 31 décembre 2021.