Article 4 du Décret n°2005-134 du 15 février 2005
Article 3
Article 5
Entrée en vigueur le 17 février 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

NOTA


NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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Décisions21

1Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 3 octobre 2011, n° 2011-01607

[…] AB conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2005-134 du 15 février 2005 codifié à l'article R125-26 du Code de l'environnement, un état des risques établi par le vendeur, le 27 mai 2011, au vu du dossier communal d'informations, demetirera annexé aux présentes.

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2Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 4 octobre 2013, n° 2013003888

[…] Née à […] (02700). le 04 février 1983. […] En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2005-134 du 15 février 2005 codifié à l'article R.125-26 du Code de

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3Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 2ème chambre - procédures collectives, 15 décembre 2014, n° 2014005096

[…] En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2005-134 du 15 février 2005 codifié à l'article R.125-26 du Code de l'environnement, un état des risques établi par le bailleur, te--, au vu du dossier communal d'informations, est demeuré ci-annexé aux présentes après mention (annexe 4).

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